SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DE LA SOCIETE CARREFOUR, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 433-1 ET L. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE CARREFOUR FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DESIGNATION DE MME X... COMME REPRESENTANT DU SYNDICAT C.G.T. AU COMITE D'ENTREPRISE ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGE D'INSTANCE AYANT RECONNU QUE, COMME LE SOUTENAIT L'EMPLOYEUR, CETTE SALARIEE SAVAIT PARFAITEMENT, AVANT CETTE DESIGNATION, QU'ELLE ALLAIT ETRE L'OBJET D'UNE DECISION DE LICENCIEMENT, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, POUR DENIER L'EXISTENCE DE LA FRAUDE , INVOQUER LA CONCOMITANCE ENTRE LA LETTRE PREALABLE AU LICENCIEMENT ET LA LETTRE DE NOTIFICATION A L'EMPLOYEUR DE LA DESIGNATION DE LA SALARIEE AUX FONCTIONS DE REPRESENTANT SYNDICAL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SUR LA CONNAISSANCE PAR LA SALARIEE, ANTERIEUREMENT A SA DESIGNATION, DE LA MESURE DE LICENCIEMENT PROJETEE A SON EGARD, LES MOTIFS TIRES DE LA CONCOMITANCE DE L'ENVOI DES LETTRES RECIPROQUES SUSVISEES DU PRETENDU DEFAUT D'ENTRAVE A LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ENGAGEE PAR L'ENVOI DE LA LETTRE DE CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE ET D'UNE ACTIVITE SYNDICALE PASSEE ETAIENT INOPERANTS ET NE POUVAIENT CONFERER UNE BASE LEGALE AU JUGEMENT, ALORS QU'ENFIN, LE JUGE D'INSTANCE, EN FAISANT VALOIR, POUR REFUSER D'ADMETTRE L'EXISTENCE DE LA FRAUDE INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR, QUE LA SALARIEE AVAIT, ANTERIEUREMENT A SA DESIGNATION, DEJA EU UNE ACTIVITE SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE SANS PRECISER EN QUOI AVAIT CONSISTE CETTE ACTIVITE, LAQUELLE NE POUVAIT PAS RESULTER DE SA CANDIDATURE L'ANNEE PRECEDENTE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL EN QUALITE DE SUPPLEANTE, A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI, SANS SE CONTREDIRE, A MOTIVE SA DECISION, A ESTIME QUE LA DESIGNATION DE MME X... N'ETAIT PAS ENTACHEE DE FRAUDE ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DE MME X... ET DU SYNDICAT C.G.T. , PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME X... ET LE SYNDICAT C.G.T. REPROCHENT AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE LEUR FIN DE NON RECEVOIR DE LA CONTESTATION DE LA SOCIETE CARREFOUR, INTRODUITE PAR L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL, ALORS QUE LA JURIDICTION DEVAIT ETRE SAISIE PAR VOIE DE DECLARATION AU SECRETARIAT-GREFFE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT DEBOUTE LA SOCIETE CARREFOUR DE SA CONTESTATION ET LE POURVOI CONTRE CETTE DECISION ETANT REJETE, LE MOYEN SE TROUVE DEPOURVU D'INTERET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS ;