SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1112 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 460 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES N'EXCLUT PAS L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON CONCILIATION LORSQU'IL TEND NON A SA REFORMATION MAIS A SON ANNULATION ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR L'APPEL D'UN JUGEMENT AYANT DEBOUTE M. R. DE SA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE L'ARRET ATTAQUE POUR DECLARER NULLE, SUR LA DEMANDE DE LA FEMME TOUTE LA PROCEDURE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA CONVOCATION A LA TENTATIVE DE CONCILIATION ADRESSEE A LA FEMME, N'AVAIT PAS RESPECTE LES DELAIS DE COMPARUTION, ENONCE QUE L'EPOUSE NE DISPOSAIT PAS D'UNE VOIE D'ANNULATION APPROPRIEE POUR EXERCER CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION REGULIEREMENT SIGNIFIEE LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 160 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SPECIALEMENT S'AGISSANT DE L'APPEL QUE LIMITE L'ARTICLE 1112 DU MEME CODE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA NULLITE DE LADITE ORDONNANCE POUVAIT ETRE INVOQUEE PAR LA VOIE DE L'APPEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;