SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 645 ET 649 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1107 ET 1144 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQU'UNE PERSONNE EXERCE SIMULTANEMENT PLUSIEURS ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES DEPENDANT D'ORGANISATIONS AUTONOMES DISTINCTES, ELLE EST AFFILIEE A L'ORGANISATION D'ALLOCATION VIEILLESSE DONT RELEVE SON ACTIVITE PRINCIPALE ;
QU'IL RESULTE DES SUIVANTS QUE LES EXPLOITATIONS D'ELEVAGE FIGURENT AU NOMBRE DES PROFESSIONS AGRICOLES ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X... A OUVERT A M. Y... (VENDEE) UN PARC ZOOLOGIQUE DANS L'ENCEINTE DUQUEL IL A CREE UN COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS, DE RESTAURATION ET DE VENTE DE CADEAUX ET SOUVENIRS ;
QUE POUR DIRE QU'IL SERAIT DEMEURE AFFILIE AU REGIME D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, LA COUR D'APPEL RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE L'EXPLOITATION DU PARC NE CONSTITUE PAS, POUR SON PROPRIETAIRE, UNE ACTIVITE PRINCIPALE SUSCEPTIBLE D'ETRE CONSIDEREE COMME AGRICOLE DES LORS QU'ELLE NE VISE PAS ESSENTIELLEMENT L'ELEVAGE ET LA PRODUCTION ANIMALE, LA PRESENTATION AU PUBLIC D'ANIMAUX CONSTITUANT UNE ATTRACTION QUI EST LA BASE MEME DE L'ENTREPRISE CREE PAR L'INTERESSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE M. X... PRATIQUE L'ELEVAGE DE CES ANIMAUX DONT CERTAINS SONT NES DANS SON EXPLOITATION, CE QUI CONSTITUE UNE ACTIVITE AGRICOLE PAR NATURE, QU'ELLE QU'EN SOIT LA FINALITE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS PRECISE EN QUOI CETTE ACTIVITE DONNAIT LIEU A LA PERCEPTION DES DROITS D'ENTREE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME PRINCIPALE PAR RAPPORT A SES AUTRES ACTIVITES, EN VUE DE LA DETERMINATION DE L'ORGANISATION D'ALLOCATION VIEILLESSE A LAQUELLE IL DOIT ETRE RATTACHE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;