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03/07/1985 | FRANCE | N°83-12115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1985, 83-12115


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 645 ET 649 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1107 ET 1144 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQU'UNE PERSONNE EXERCE SIMULTANEMENT PLUSIEURS ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES DEPENDANT D'ORGANISATIONS AUTONOMES DISTINCTES, ELLE EST AFFILIEE A L'ORGANISATION D'ALLOCATION VIEILLESSE DONT RELEVE SON ACTIVITE PRINCIPALE ;

QU'IL RESULTE DES SUIVANTS QUE LES EXPLOITATIONS D'ELEVAGE FIGURENT AU NOMBRE DES PROFESSIONS AGRICOLES ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X... A OUVERT A M.

Y... (VENDEE) UN PARC ZOOLOGIQUE DANS L'ENCEINTE DUQUEL IL A CREE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 645 ET 649 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1107 ET 1144 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQU'UNE PERSONNE EXERCE SIMULTANEMENT PLUSIEURS ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES DEPENDANT D'ORGANISATIONS AUTONOMES DISTINCTES, ELLE EST AFFILIEE A L'ORGANISATION D'ALLOCATION VIEILLESSE DONT RELEVE SON ACTIVITE PRINCIPALE ;

QU'IL RESULTE DES SUIVANTS QUE LES EXPLOITATIONS D'ELEVAGE FIGURENT AU NOMBRE DES PROFESSIONS AGRICOLES ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X... A OUVERT A M. Y... (VENDEE) UN PARC ZOOLOGIQUE DANS L'ENCEINTE DUQUEL IL A CREE UN COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS, DE RESTAURATION ET DE VENTE DE CADEAUX ET SOUVENIRS ;

QUE POUR DIRE QU'IL SERAIT DEMEURE AFFILIE AU REGIME D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, LA COUR D'APPEL RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE L'EXPLOITATION DU PARC NE CONSTITUE PAS, POUR SON PROPRIETAIRE, UNE ACTIVITE PRINCIPALE SUSCEPTIBLE D'ETRE CONSIDEREE COMME AGRICOLE DES LORS QU'ELLE NE VISE PAS ESSENTIELLEMENT L'ELEVAGE ET LA PRODUCTION ANIMALE, LA PRESENTATION AU PUBLIC D'ANIMAUX CONSTITUANT UNE ATTRACTION QUI EST LA BASE MEME DE L'ENTREPRISE CREE PAR L'INTERESSE ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE M. X... PRATIQUE L'ELEVAGE DE CES ANIMAUX DONT CERTAINS SONT NES DANS SON EXPLOITATION, CE QUI CONSTITUE UNE ACTIVITE AGRICOLE PAR NATURE, QU'ELLE QU'EN SOIT LA FINALITE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS PRECISE EN QUOI CETTE ACTIVITE DONNAIT LIEU A LA PERCEPTION DES DROITS D'ENTREE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME PRINCIPALE PAR RAPPORT A SES AUTRES ACTIVITES, EN VUE DE LA DETERMINATION DE L'ORGANISATION D'ALLOCATION VIEILLESSE A LAQUELLE IL DOIT ETRE RATTACHE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-12115
Date de la décision : 03/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Entreprise à caractère agricole - Exploitation d'un parc zoologique.

* AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocation vieillesse - Assujettis - Exploitant d'un parc zoologique.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Exploitant d'un parc zoologique.

* AGRICULTURE - Mutualité agricole - Entreprise à caractère agricole - Entreprise ayant également une activité non-agricole - Activité principale - Constatations nécessaires.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour admettre l'affiliation au régime d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales de l'exploitant d'un parc zoologique, qui avait créé dans son enceinte un commerce de débit de boissons, de restauration et de vente de cadeaux et de souvenirs, retient essentiellement que l'exploitation du parc ne constitue pas, pour son propriétaire, une activité principale susceptible d'être considérée comme agricole dès lors qu'elle ne vise pas essentiellement l'élevage et la production animale, la présentation au public d'animaux constituant une attraction qui est la base même de l'entreprise créée par l'intéressé, tout en relevant que ce dernier pratique l'élevage de ces animaux dont certains sont nés dans son exploitation, ce qui constitue une activité agricole par nature, quelle qu'en soit la finalité et sans préciser en quoi cette activité donnant lieu à la perception de droits d'entrée ne peut être considérée comme principale par rapport à ses autres activités en vue de la détermination de l'organisation d'allocation vieillesse à laquelle il doit être rattaché.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 février 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1976-02-18, bulletin 1976 V n° 96 p. 78 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1985, pourvoi n°83-12115, Bull. civ. 1985 V n° 390 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 390 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.12115
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