SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-5 ET L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. ANDRE, RESPONSABLE TECHNIQUE AU SERVICE DE LA SOCIETE NORMANDE DES LAITERIES DU PONT DE SAULDRE, DITE S. N. L. P. S. , AYANT DEMISSIONNE LE 12 NOVEMBRE 1980, ET CESSE, LE 18 DECEMBRE SUIVANT, D'EXECUTER LE PREAVIS DE TROIS MOIS, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR L'AVAIT, LE 10 DECEMBRE, DECHARGE DE TOUTES SES RESPONSABILITES ET NE LUI CONFIAIT PLUS QUE DES MISSIONS PONCTUELLES, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE AU PAIEMENT DES SALAIRES DUS POUR LA PERIODE ALLANT DU 18 DECEMBRE 1980 AU 12 FEVRIER 1981, ET DE DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL, ET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DU DELAI-CONGE NON EFFECTUE, EN ENONCANT QUE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENUE EN COURS DE PREAVIS ETAIT JUSTIFIEE PAR LES NEGLIGENCES REPETEES DU SALARIE, ET LA MAUVAISE EXECUTION PAR CELUI-CI DE SON TRAVAIL, ENTRAINANT UN TROUBLE CERTAIN DANS LE SERVICE DONT IL ETAIT CHARGE, ALORS QUE, PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE, LE CONTRAT DE TRAVAIL SE POURSUIVANT AUX MEMES CONDITIONS QU'AUPARAVANT, L'EMPLOYEUR NE SAURAIT EN MODIFIER UNILATERALEMENT LES CONDITIONS ESSENTIELLES, SANS MOTIF REEL ET SERIEUX QU'IL APPARTIENT AUX JUGES D'APPRECIER ;
QU'EN SE BORNANT, D'UNE PART, A RELEVER QUE M. ANDRE AVAIT FAIT L'OBJET D'AVERTISSEMENTS SANS CONSTATER LA REALITE ET LE SERIEUX DES MOTIFS ALLEGUES PAR L'EMPLOYEUR A L'APPUI DESDITS AVERTISSEMENTS, ET A AFFIRMER, D'AUTRE PART, SANS DONNER AUCUNE JUSTIFICATION, QUE LE SALARIE, MALGRE LESDITS AVERTISSEMENTS, AVAIT ASSURE INSUFFISAMMENT SON TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER SI LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, PAR L'EMPLOYEUR, ETAIT JUSTIFIEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE 14 NOVEMBRE 1980 M. ANDRE AVAIT RECU UN NOUVEL AVERTISSEMENT, ONT ESTIME, APPRECIANT LES ELEMENTS DE FAIT, QUE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, SANCTIONNANT DES MANQUEMENTS PROFESSIONNELS AUXQUELS IL DEVAIT ETRE REMEDIE DANS LES MOINDRES DELAIS, AVAIT PROCEDE DU SEUL INTERET DE L'ENTREPRISE ET QUE LE SALARIE N'AVAIT PAS ETE FONDE A INTERROMPRE L'EXECUTION DU PREAVIS ;
QUE, DES LORS, ILS ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE M. ANDRE, AYANT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, DEVAIT A LA S.N.L.P.S. , QUI L'AVAIT VAINEMENT INVITE A REPONDRE SES FONCTIONS, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ;
QUE PAR SUITE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. ANDRE FAIT GRIEF AU MEME ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DU TREIZIEME MOIS, ALORS QUE TOUT CHEF DE DECISION DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE, ET QU'AYANT OMIS D'INDIQUER LES RAISONS POUR LESQUELLES LA DEMANDE SUSVISEE DEVAIT ETRE REJETEE, L'ARRET ATTAQUE NE PEUT MANQUER D'ETRE CENSURE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MEMOIRE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOYAIT UNE ANCIENNETE MINIMALE D'UN AN AFIN DE POUVOIR BENEFICIER DE LA PRIME ANNUELLE, RECLAMEE PAR LE SALARIE AU TITRE DU TREIZIEME MOIS, A RETENU QUE M. ANDRE, ETANT ENTRE AU SERVICE DE LA S.N.L.P.S. LE 25 MAI 1979, NE POUVAIT PRETENDRE A CETTE PRIME QU'A CONCURRENCE DE LA SOMME DONT L'EMPLOYEUR RECONNAISSAIT ETRE DEBITEUR ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.