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02/07/1985 | FRANCE | N°83-40234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1985, 83-40234


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 521 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE QUO VADIS, AYANT ETE CONDAMNEE AVEC EXECUTION PROVISOIRE A PAYER DIVERSES SOMMES A M. X..., DIRECTEUR GENERAL DE L'UNE DE SES AGENCES, A PRESENTE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL UNE DEMANDE EN SUSPENSION DE L'EXECUTION PROVISOIRE AVEC CONSIGNATION DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE M. X... ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE DU CHEF DE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE P

OUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL ALORS, D'UNE PART...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 521 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE QUO VADIS, AYANT ETE CONDAMNEE AVEC EXECUTION PROVISOIRE A PAYER DIVERSES SOMMES A M. X..., DIRECTEUR GENERAL DE L'UNE DE SES AGENCES, A PRESENTE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL UNE DEMANDE EN SUSPENSION DE L'EXECUTION PROVISOIRE AVEC CONSIGNATION DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE M. X... ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE DU CHEF DE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, NON UNE GENE DE CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, NON UNE GENE DE TRESORERIE MAIS, EN SE REFERANT A UN PRECEDENT PRECIS CONCERNANT UN AUTRE CADRE, UN RISQUE SERIEUX DE NON RECOUVREMENT DE L'INDEMNITE EN CAS D'INFIRMATION DU JUGEMENT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ORDONNANCE, DONT LES PROPRES CONSTATATIONS FONT RESSORTIR QUE M. X... N'ETAIT PAS DANS LE BESOIN, N'AYANT PAS CARACTERISE LE PREJUDICE QUI DECOULERAIT POUR LUI D'UNE CONSIGNATION PORTANT SUR UNE SOMME ENCORE LITIGIEUSE, LE REFUS D'ACCORDER LA CONSIGNATION MANQUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU, QU'EN ESTIMANT, D'UNE PART, QUE L'EXECUTION PROVISOIRE NE RISQUAIT PAS D'ENTRAINER DE CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES, DE DIRECTEUR COMMERCIAL ET L'EXISTENCE DE DIFFICULTES D'AUTRE PART, QUE L'EXECUTION EN NATURE ETAIT EN L'ESPECE PLUS UTILE AU CREANCIER QU'UNE CONSIGNATION, LE PREMIER PRESIDENT N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUI LUI APPARTENAIT EN LA MATIERE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40234
Date de la décision : 02/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Appréciation souveraine.

Le premier président qui refuse d'ordonner la suspension provisoire d'un jugement condamnant une société à verser une indemnité pour rupture abusive à un salarié, en estimant d'une part que l'exécution provisoire ne risquait pas d'entraîner de conséquences manifestement excessives, d'autre part que l'exécution en nature était, en l'espèce, plus utile au créancier qu'une consignation, n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartenait en la matière.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455, 521

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1985, pourvoi n°83-40234, Bull. civ. 1985 V n° 388 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 388 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Raynaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.40234
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