SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-28-1 ET L. 122-30 DU CODE DU TRAVAIL, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI 84-9 DU 4 JANVIER 1984 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CALOR, QUI AVAIT A SON SERVICE DEPUIS LE 29 OCTOBRE 1974 MME X... EN QUALITE D'AGENT DE PRODUCTION, REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SALARIEE QUI, A L'ISSUE DU CONGE PARENTAL D'EDUCATION DONT ELLE AVAIT BENEFICIE DU 1ER FEVRIER 1978 AU 31 JANVIER 1979, N'AVAIT PAS RETROUVE SON PRECEDENT EMPLOI, MAIS UN EMPLOI SIMILAIRE PRESENTANT A SON DETRIMENT DE SENSIBLES DIFFERENCES, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE L. 122-28-1 DU CODE DU TRAVAIL NE PEUT DONNER LIEU A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS QU'EN CAS DE MODIFICATION ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN RELATION AVEC LE CONGE D'EDUCATION, QU'EN L'ESPECE IL N'A PAS ETE CONSTATE QUE LE DEFAUT D'EQUIVALENCE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR MME ANDREONE Y... ET APRES SON CONGE TROUVAIT SA CAUSE DANS LE CONGE PARENTAL D'EDUCATION DONT ELLE AVAIT BENEFICIE ET NON DANS UN FAIT ETRANGER, A SAVOIR LA SUPPRESSION DE SON POSTE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, MME X... QUI, QUELLES QU'AIENT SES PROTESTATIONS, A POURSUIVI L'EXECUTION DE SON CONTRAT SANS LE CONSIDERER COMME ROMPU DU FAIT DE LA MODIFICATION DE SA REMUNERATION, DEVAIT ETRE CENSEE AVOIR ACQUIESCE A LA NOUVELLE SITUATION ET NE POUVAIT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS PREVUS PAR L'ARTICLE L. 122-30 DU CODE DU TRAVAIL EN SUS DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE, LA SALARIEE AYANT, A DEUX REPRISES, VAINEMENT DEMANDE A REPRENDRE SON ANCIEN EMPLOI, LA SOCIETE CALOR, N'AVAIT PAS ASSORTI D'UNE REMUNERATION EQUIVALENTE LE POSTE SIMILAIRE AUQUEL ELLE AVAIT AFFECTE MME X... ;
QUE DES LORS, LA RENONCIATION D'UN SALARIE A SE PREVALOIR DE LA VIOLATION PAR UN EMPLOYEUR DES PRESCRIPTIONS LEGALES NE POUVANT RESULTER QUE D'ACTES POSITIFS ET DENUES D'EQUIVOQUE, ET DE PLUS, TOUTE CONVENTION CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 112-25 A L. 122-31 DU CODE DU TRAVAIL ETANT NULLE DE PLEIN DROIT, LES JUGES DU FOND, ONT EXACTEMENT ESTIME QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT REPARER LE PREJUDICE QU'IL AVAIT CAUSE A MME X... EN MANQUANT A UNE DES OBLIGATIONS IMPERATIVES MISES A SA CHARGE PAR L'ARTICLE L. 122-28-1, QUI PREVOIT QU'EN CAS D'AFFECTATION A UN EMPLOI SIMILAIRE, LA FEMME SALARIEE DOIT RECEVOIR UNE REMUNERATION EQUIVALENTE A CELLE DE SON PRECEDENT EMPLOI ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.