SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M. X..., ASSURE SOCIAL, A ETE ATTEINT LE 28 FEVRIER 1978 D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE AYANT ENTRAINE SON CLASSEMENT DANS LA 1ERE CATEGORIE DES INVALIDES A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1979 ;
QU'AYANT REPRIS SON ACTIVITE LE 6 NOVEMBRE 1979, IL A ETE CONTRAINT, LE 29 NOVEMBRE 1980, DE L'INTERROMPRE EN RAISON DE LA MEME AFFECTION ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE AUX INDEMNITES JOURNALIERES DE L'ASSURANCE MALADIE QUE JUSQU'AU 29 MARS 1981, DATE DE STABILISATION DE SON ETAT, ALORS, D'UNE PART, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, IL AVAIT INVOQUE LA CHOSE JUGEE PAR UNE PRECEDENTE DECISION DU 9 JUILLET 1982 QUI LUI EN AVAIT ALLOUE LE BENEFICE AU-DELA DU 27 FEVRIER 1981 POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE TROIS ANS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ETAT D'INVALIDITE DE PREMIERE CATEGORIE, DEJA ATTEINT ANTERIEUREMENT A LA REPRISE DU TRAVAIL D'UNE DUREE SUPERIEURE A UN AN, NE FAISANT PAS OBSTACLE A LA POURSUITE DU VERSEMENT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE A RAISON, SOIT DE L'AFFECTION D'ORIGINE, DU FAIT DE CETTE REPRISE DU TRAVAIL, SOIT DE LA NOUVELLE AFFECTION SURVENUE AU COURS DE CETTE REPRISE EN SORTE QUE L'ARRET A MECONNU LES ARTICLES L. 289, L. 293 ET L. 305 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET SE TROUVE DEPOURVU DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DECISION DU 9 JUILLET 1982 S'ETANT BORNEE A DECLARER LA CAISSE TENUE DE PAYER LES INDEMNITES JOURNALIERES AU-DELA DU 27 FEVRIER 1981 SANS ASSIGNER DE TERME A LEUR VERSEMENT, NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L'EXAMEN DE LA CONTESTATION NOUVELLE NEE DU REFUS DE CET ORGANISME D'EN POURSUIVRE LE SERVICE APRES LE 29 MARS 1981, DATE A LAQUELLE L'ETAT DE L'ASSURE AVAIT ETE CONSIDERE COMME STABILITE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT DONC PAS A S'EXPLIQUER SUR UN MOYEN INOPERANT, INVOQUE DE SURCROIT, DANS UNE NOTE PARVENUE EN COURS DE DELIBERE ;
QUE, D'AUTRE PART, SI A LA SUITE DE L'INTERRUPTION DE TRAVAIL DU 29 NOVEMBRE 1980, IMPUTABLE A UNE DETERIORATION DE SON ETAT, M. X... AVAIT PERCU LES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE AUXQUELLES LA REPRISE D'UNE ACTIVITE SALARIEE LUI AVAIT OUVERT DROIT, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE QUE LEUR SERVICE NE POUVAIT ETRE MAINTENU AU-DELA DE LA DATE DE STABILISATION, L'INCAPACITE DONT IL DEMEURAIT ATTEINT APRES CETTE DATE NE POUVANT ETRE INDEMNISEE QUE DANS LE CADRE DE L'ASSURANCE INVALIDITE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 305 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 69 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;
D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;