La Cour ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, statuant après divorce sur les difficultés nées des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y..., l'arrêt attaqué (Rouen, 1ère ch., 7 avril 1983) a dit que le fonds de commerce dépendant de la communauté, fonds que les parties étaient d'accord pour attribuer à M. X... qui n'avait cessé d'en assurer l'exploitation, devrait être évalué à sa valeur actuelle ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'indivisaire qui a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis doit recevoir indemnité pour les frais et impenses exposés et qu'en ne précisant pas qu'il serait tenu compte à M. X... de la valeur des impenses et améliorations effectuées par lui-même et sa seconde épouse, impenses et améliorations qui ont été à l'origine de la plus-value de ce fonds, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;
Mais attendu qu'en donnant à l'expert judiciairement commis mission d'actualiser sa précédente évaluation du fonds de commerce, la cour d'appel n'a nullement exclu qu'il soit tenu compte des impenses nécessaires que M. X... avait faites et des améliorations qu'il avait apportées à ce fonds depuis la dissolution de la communauté, impenses et améliorations dont l'expert avait déterminé la nature et le montant dans son rapport clos du 9 novembre ; qu'il appartient donc au notaire liquidateur devant qui l'arrêt attaqué renvoie les parties aux fins de partage de prendre en compte ces impenses conformément aux texte visé au moyen, disposition qui n'a pas été violée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que devaient tomber dans l'actif de l'indivision post-communautaire les bénéfices de l'exploitation qu'il avait lui-même réalisés alors qu'ayant été tenu de payer, sur la base de ces bénéfices, des impôts sur le revenu, seul le solde subsistant après paiement de cet impôt devait être compris dans l'actif de l'indivision, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 815-12 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a fait siennes sur ce point les conclusions de l'expert, a justement considéré que les bénéfices d'exploitation, qui devaient tomber dans l'actif de l'indivision post-communautaire, étaient constitués par les bénéfices bruts, diminués des charges d'exploitation comprenant frais de personnel, impôts et taxes, transports et déplacements, frais généraux, frais financiers, amortissement du matériel ; que chacun des copartageants doit normalement supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le fonds de commerce ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs, rejette.