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26/06/1985 | FRANCE | N°85-60008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 85-60008


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 117 ET 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA REQUETE DEPOSEE LE 4 DECEMBRE 1984 POUR CONTESTER LES RESULTATS PROCLAMES LE 23 NOVEMBRE 1984 DU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS DEPOSEE PAR SIMES LOPES, AGISSANT AU NOM DE L'U.R.C.B. - C.F.D.T., EN SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ALORS QU'A L'AUDIENCE DU 18 DECEMBRE 1984, LEDIT SYNDICAT

ETAIT REPRESENTE PAR JEAN-CLAUDE NICOLO, SUIVANT POU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 117 ET 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA REQUETE DEPOSEE LE 4 DECEMBRE 1984 POUR CONTESTER LES RESULTATS PROCLAMES LE 23 NOVEMBRE 1984 DU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS DEPOSEE PAR SIMES LOPES, AGISSANT AU NOM DE L'U.R.C.B. - C.F.D.T., EN SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ALORS QU'A L'AUDIENCE DU 18 DECEMBRE 1984, LEDIT SYNDICAT ETAIT REPRESENTE PAR JEAN-CLAUDE NICOLO, SUIVANT POUVOIR DELIVRE LE 6 DECEMBRE 1984 PAR JEAN X..., SECRETAIRE-GENERAL, LUI-MEME HABILITE PAR LES STATUTS DE SYNDICAT POUR ESTER EN JUSTICE ET DELEGUER SES POUVOIRS ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE QUE DANS LES CAS OU ELLE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE, LA NULLITE NE SERA PAS PRONONCEE SI LA CAUSE A DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUE ;

LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A RELEVE QUE LE POUVOIR DELIVRE A M. NICOLO LE 6 DECEMBRE 1984, QUI N'AVAIT PAS DATE CERTAINE, N'A ETE VERSE AUX DEBATS QUE LE JOUR DE L'AUDIENCE, LE 18 DECEMBRE 1984, SOIT HORS DU DELAI FIXE POUR LE DEPOT DE LA REQUETE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60008
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation postérieure à l'expiration des délais.

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Défaut de pouvoir.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Représentant du syndicat - Pouvoir - Absence de date certaine - Effet.

L'article 121 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue. Par conséquent, le tribunal qui a relevé que le pouvoir délivré au représentant d'un syndicat, qui n'avait pas date certaine n'a été versé aux débats que le jour de l'audience et hors du délai fixé pour le dépôt de la requête, a légalement justifié sa décision.


Références :

Code du travail R433-6
Nouveau code de procédure civile 117, 121

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vincennes, 18 décembre 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-07-19, bulletin 1983 V N° 444 p. 316 (rejet) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre civile 1, 1984-05-10, bulletin I N° 154 p. 130 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1985, pourvoi n°85-60008, Bull. civ. 1985 V N° 366 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 366 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud, Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. Mme Crédeville

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60008
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