SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 117 ET 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA REQUETE DEPOSEE LE 4 DECEMBRE 1984 POUR CONTESTER LES RESULTATS PROCLAMES LE 23 NOVEMBRE 1984 DU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS DEPOSEE PAR SIMES LOPES, AGISSANT AU NOM DE L'U.R.C.B. - C.F.D.T., EN SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ALORS QU'A L'AUDIENCE DU 18 DECEMBRE 1984, LEDIT SYNDICAT ETAIT REPRESENTE PAR JEAN-CLAUDE NICOLO, SUIVANT POUVOIR DELIVRE LE 6 DECEMBRE 1984 PAR JEAN X..., SECRETAIRE-GENERAL, LUI-MEME HABILITE PAR LES STATUTS DE SYNDICAT POUR ESTER EN JUSTICE ET DELEGUER SES POUVOIRS ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE QUE DANS LES CAS OU ELLE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE, LA NULLITE NE SERA PAS PRONONCEE SI LA CAUSE A DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUE ;
LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A RELEVE QUE LE POUVOIR DELIVRE A M. NICOLO LE 6 DECEMBRE 1984, QUI N'AVAIT PAS DATE CERTAINE, N'A ETE VERSE AUX DEBATS QUE LE JOUR DE L'AUDIENCE, LE 18 DECEMBRE 1984, SOIT HORS DU DELAI FIXE POUR LE DEPOT DE LA REQUETE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;