SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LA REQUETE DE M. VALSOANO X... ES-QUALITES DE DELEGUE SYNDICAL C.F.D.T. POUR VOIR DIRE QUE LE SYNDICAT PROFESSIONNEL AUTONOME DE LA BANQUE POPULAIRE DU VAR (S.P.A.B.) NE POUVAIT PRESENTER DE CANDIDATS AU 1ER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL ORGANISEES LE 28 JUIN 1984, ALORS QUE, M. Y... NE POUVAIT, A CE TITRE, REPRESENTER NI SA SECTION SYNDICALE, DEPOURVUE DE LA PERSONNALITE MORALE, NI LE SYNDICAT C.F.D.T. ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTANCE RELEVE QUE LES REQUERANTS SONT M. Y... D'UNE PART, ET LE SYNDICAT C.F.D.T. DES BANQUES REPRESENTE PAR UNE AUTRE PERSONNE D'AUTRE PART, QU'AINSI LE MOYEN EST INOPERANT ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L. 423-2 ET L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DENIER AU S.P.A.B. LE DROIT DE PRESENTER DES CANDIDATS AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES ORGANISEES LE 28 JUIN 1984 AU LIEU ET PLACE DE CELLES DU 11 AVRIL 1984, (EN EXECUTION DU JUGEMENT RENDU PAR LE MEME TRIBUNAL LE 14 MAI 1984) LE TRIBUNAL A ENONCE, QUE LES ELECTIONS NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DE NOUVELLES ELECTIONS, DE SORTE QUE CE SYNDICAT, QUI PAR DECISION DU 14 MAI 1984 AVAIT ETE JUGE NON REPRESENTATIF POUR LES ELECTIONS DU 11 AVRIL 1984, NE POUVAIT L'ETRE POUR CELLES DU 28 JUIN SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHEE AU JUGEMENT DU 14 MAI 1984 ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE LA REPRESENTATIVITE D'UN SYNDICAT DOIT S'APPRECIER A LA DATE DU DEPOT DES LISTES DE CANDIDATURES ET QUE LA CHOSE JUGEE SUR SA REPRESENTATIVITE NE PREJUGE PAS DE SA REPRESENTATIVITE POUR LES ELECTIONS A ULTERIEURES ;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DRAGUIGNAN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;