SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R.423-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. ABDELLATIF X... A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE JEAN CABY DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE STATUANT EN REFERE, AUX FINS D'OBTENIR LE REPORT DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ATTENTE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A INTERVENIR DANS LE DESACCORD OPPOSANT LES INTERESSES SUR LE POINT DE SAVOIR SI UN SALARIE M. Y..., DEVAIT ETRE CLASSE DANS LE COLLEGE "CADRES-AGENTS DE MAITRISE" OU DANS CELUI DES "OUVRIERS-EMPLOYES" ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SOCIETE CABY, AUX MOTIFS QUE LES SYNDICATS F.O. ET C.G.C., PARTIES INTERESSEES A L'INSTANCE N'AVAIENT PAS ETE MISES EN CAUSE, L'ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE A ENONCE QUE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL NE POUVAIT ETRE SOULEVEE QUE PAR LES PARTIES AUXQUELLES ELLE FAISAIT GRIEF ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU, EU EGARD A L'URGENCE, DE RENVOYER L'AFFAIRE EN VUE DE PERMETTRE LA MISE EN CAUSE DES ORGANISATIONS SYNDICALES PRESENTANT DES CANDIDATS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT D'AVERTIR TOUTES LES PARTIES INTERESSEES, LE JUGE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOUAI, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;