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26/06/1985 | FRANCE | N°84-60978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-60978


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R.423-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. ABDELLATIF X... A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE JEAN CABY DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE STATUANT EN REFERE, AUX FINS D'OBTENIR LE REPORT DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ATTENTE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A INTERVENIR DANS LE DESACCORD OPPOSANT LES INTERESSES SUR LE POINT DE SAVOIR SI UN SALARIE M. Y..., DEVAIT ETRE CLASSE DANS LE COLLEGE "CADRES-AGENTS DE MAITRISE" OU DANS CELUI DES "OUVRIERS-EMPLOYES" ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA FIN DE NON RECEVOIR SOU

LEVEE PAR LA SOCIETE CABY, AUX MOTIFS QUE LES SYNDICATS F.O...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R.423-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. ABDELLATIF X... A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE JEAN CABY DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE STATUANT EN REFERE, AUX FINS D'OBTENIR LE REPORT DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ATTENTE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A INTERVENIR DANS LE DESACCORD OPPOSANT LES INTERESSES SUR LE POINT DE SAVOIR SI UN SALARIE M. Y..., DEVAIT ETRE CLASSE DANS LE COLLEGE "CADRES-AGENTS DE MAITRISE" OU DANS CELUI DES "OUVRIERS-EMPLOYES" ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SOCIETE CABY, AUX MOTIFS QUE LES SYNDICATS F.O. ET C.G.C., PARTIES INTERESSEES A L'INSTANCE N'AVAIENT PAS ETE MISES EN CAUSE, L'ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE A ENONCE QUE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL NE POUVAIT ETRE SOULEVEE QUE PAR LES PARTIES AUXQUELLES ELLE FAISAIT GRIEF ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU, EU EGARD A L'URGENCE, DE RENVOYER L'AFFAIRE EN VUE DE PERMETTRE LA MISE EN CAUSE DES ORGANISATIONS SYNDICALES PRESENTANT DES CANDIDATS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT D'AVERTIR TOUTES LES PARTIES INTERESSEES, LE JUGE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOUAI, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60978
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Nécessité - Délégués du personnel - Syndicats professionnels.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Défaut - Qualité pour l'invoquer.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Défaut - Qualité pour l'invoquer.

Toutes les parties intéressées à une instance doivent en être averties. En conséquence, doit être cassée la décision refusant de faire citer des syndicats, parties intéressées à l'instance, au motif que l'inobservation des dispositions de l'article R 423-3 du Code du travail ne pouvaient être soulevées devant le Tribunal que par les parties auxquelles elle faisait grief.


Références :

Code du travail R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 20 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1985, pourvoi n°84-60978, Bull. civ. 1985 V N° 364 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 364 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud, Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60978
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