SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE TOUT LE PERSONNEL, EMPLOYE PAR UNE ENTREPRISE DONT L'EFFECTIF TOTAL EST D'AU MOINS ONZE SALARIES, EST EN DROIT DE PARTICIPER AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE BUREAU ANNEXE DE BRETAGNE DU CABINET MARMAGNE CONSTITUAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT ET QUE SES 5 SALARIES QUI Y ETAIENT EMPLOYES NE POUVAIENT FIGURER SUR LA LISTE DES ELECTEURS ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU BUREAU DE LAGNY-SUR-MARNE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ENONCE QUE POUR REMPLIR LEUR MISSION LES DELEGUES DU PERSONNEL DEVAIENT ETRE AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE DES SALARIES, QUE CETTE CONSIDERATION, ESSENTIELLE AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION, ETAIT PLUS IMPORTANTE QUE L'AUTONOMIE ABSOLUE DE CHAQUE UNITE DE TRAVAIL ET QU'EN L'ESPECE L'ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE (600 KMS) ETAIT DE NATURE A RENDRE INOPERANTE ET A TOUT LE MOINS TRES DIFFICILE LA MISSION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI N'A PAS RECHERCHE SI LE RATTACHEMENT DES 5 SALARIES DU BUREAU ANNEXE A CELUI DE LAGNY-SUR-MARNE ETAIT DE NATURE A ASSURER LA MEILLEURE REPRESENTATION POSSIBLE DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 OCTOBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAGNY-SUR-MARNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MEAUX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;