La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1985 | FRANCE | N°84-60861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-60861


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE TOUT LE PERSONNEL, EMPLOYE PAR UNE ENTREPRISE DONT L'EFFECTIF TOTAL EST D'AU MOINS ONZE SALARIES, EST EN DROIT DE PARTICIPER AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE BUREAU ANNEXE DE BRETAGNE DU CABINET MARMAGNE CONSTITUAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT ET QUE SES 5 SALARIES QUI Y ETAIENT EMPLOYES NE POUVAIENT FIGURER SUR LA LISTE DES ELECTEURS ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU BUREAU DE LAGNY-SUR-MARNE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE

A ENONCE QUE POUR REMPLIR LEUR MISSION LES DELEGUES DU PER...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE TOUT LE PERSONNEL, EMPLOYE PAR UNE ENTREPRISE DONT L'EFFECTIF TOTAL EST D'AU MOINS ONZE SALARIES, EST EN DROIT DE PARTICIPER AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE BUREAU ANNEXE DE BRETAGNE DU CABINET MARMAGNE CONSTITUAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT ET QUE SES 5 SALARIES QUI Y ETAIENT EMPLOYES NE POUVAIENT FIGURER SUR LA LISTE DES ELECTEURS ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU BUREAU DE LAGNY-SUR-MARNE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ENONCE QUE POUR REMPLIR LEUR MISSION LES DELEGUES DU PERSONNEL DEVAIENT ETRE AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE DES SALARIES, QUE CETTE CONSIDERATION, ESSENTIELLE AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION, ETAIT PLUS IMPORTANTE QUE L'AUTONOMIE ABSOLUE DE CHAQUE UNITE DE TRAVAIL ET QU'EN L'ESPECE L'ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE (600 KMS) ETAIT DE NATURE A RENDRE INOPERANTE ET A TOUT LE MOINS TRES DIFFICILE LA MISSION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI N'A PAS RECHERCHE SI LE RATTACHEMENT DES 5 SALARIES DU BUREAU ANNEXE A CELUI DE LAGNY-SUR-MARNE ETAIT DE NATURE A ASSURER LA MEILLEURE REPRESENTATION POSSIBLE DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 OCTOBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAGNY-SUR-MARNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MEAUX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60861
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Recherches nécessaires.

Il résulte de l'article L 421-1 du Code du travail que tout le personnel, employé par une entreprise dont l'effectif total est d'au moins onze salariés, est en droit de participer aux élections des délégués du personnel. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant refusé de faire inscrire sur les listes électorales d'une entreprise cinq de ses salariés employés dans un bureau annexe situé à six cents kilomètres, au motif essentiel que pour remplir leur mission les délégués du personnel devaient être aussi proches que possible des salariés, sans rechercher si le rattachement des employés du bureau annexe était de nature à assurer la meilleure représentation possible de l'ensemble du personnel.


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 23 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1985, pourvoi n°84-60861, Bull. civ. 1985 V N° 362 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 362 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud, Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Scemama

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award