SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME GARAGE DU SUD-EST, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., SON ANCIEN SALARIE, UNE CERTAINE SOMME REPRESENTANT LA PART DE SALAIRE DEVANT ETRE ULTERIEUREMENT VERSEE PAR LUI A TITRE DE COTISATIONS A LA CAISSE DES CADRES DU GROUPE MORNAY, ALORS QUE, LE LITIGE SOUMIS AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES CONCERNAIT UN CADRE ET QUE LA SECTION DU COMMERCE DE CETTE JURIDICTION ETAIT DES LORS INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE D'UNE AFFAIRE PAR UNE SECTION NE PEUVENT EN VERTU DE L'ARTICLE R. 517-2 DU CODE DU TRAVAIL FAIRE L'OBJET QUE D'UNE DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN, QUI N'A PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND, N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE M. X..., ALORS QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR AU NOM DE LA CAISSE DES CADRES DU GROUPE MORNAY, CREANCIERE DES COTISATIONS SALARIALES ;
MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI M. X..., QUI S'ETAIT VU REFUSER PAR LA CAISSE DES CADRES DU GROUPE MORNAY LE PAIEMENT D'INDEMNITES JOURNALIERES DE SALAIRE EN RAISON DE LA DEFAILLANCE DE LA SOCIETE ANONYME GROUPE DU SUD-EST DANS LE PAIEMENT DES COTISATIONS SALARIALES, N'A PAS AGI AU NOM DE CETTE CAISSE MAIS EN SON NOM PERSONNEL, AFIN DE RECOUVRER AUPRES DE SON EMPLOYEUR LA PART SALARIALE QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS VERSE A LA CAISSE DES CADRES ET LUI PERMETTRE AINSI DE S'ACQUITTER DE SES COTISATIONS AUPRES DE CET ORGANISME ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS ... MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 35, 40 ET 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A AUSSI DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE M. X..., AUX MOTIFS QUE LA CREANCE DE CELUI-CI ETAIT PRIVILIGIEE ET DEVAIT ETRE PAYEE DE PREFERENCE A CELLES DUES AUX FOURNISSEURS, DE SORTE QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE DE PRODUIRE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ANONYME GARAGE DU SUD-EST ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUS LES CREANCIERS, SANS EXCEPTION, DOIVENT PRODUIRE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES 4EME ET 5EME MOYENS, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 31 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;