La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1985 | FRANCE | N°84-40173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-40173


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME GARAGE DU SUD-EST, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., SON ANCIEN SALARIE, UNE CERTAINE SOMME REPRESENTANT LA PART DE SALAIRE DEVANT ETRE ULTERIEUREMENT VERSEE PAR LUI A TITRE DE COTISATIONS A LA CAISSE DES CADRES DU GROUPE MORNAY, ALORS QUE, LE LITIGE SOUMIS AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES CONCERNAIT UN CADRE ET QUE LA SECTION DU COMMERCE DE CETTE JURIDICTION ETAIT DES LORS INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE D'UNE AFFAIRE

PAR UNE SECTION NE PEUVENT EN VERTU DE L'ARTICLE R. ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME GARAGE DU SUD-EST, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., SON ANCIEN SALARIE, UNE CERTAINE SOMME REPRESENTANT LA PART DE SALAIRE DEVANT ETRE ULTERIEUREMENT VERSEE PAR LUI A TITRE DE COTISATIONS A LA CAISSE DES CADRES DU GROUPE MORNAY, ALORS QUE, LE LITIGE SOUMIS AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES CONCERNAIT UN CADRE ET QUE LA SECTION DU COMMERCE DE CETTE JURIDICTION ETAIT DES LORS INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE D'UNE AFFAIRE PAR UNE SECTION NE PEUVENT EN VERTU DE L'ARTICLE R. 517-2 DU CODE DU TRAVAIL FAIRE L'OBJET QUE D'UNE DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;

QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN, QUI N'A PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND, N'EST PAS RECEVABLE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE M. X..., ALORS QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR AU NOM DE LA CAISSE DES CADRES DU GROUPE MORNAY, CREANCIERE DES COTISATIONS SALARIALES ;

MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI M. X..., QUI S'ETAIT VU REFUSER PAR LA CAISSE DES CADRES DU GROUPE MORNAY LE PAIEMENT D'INDEMNITES JOURNALIERES DE SALAIRE EN RAISON DE LA DEFAILLANCE DE LA SOCIETE ANONYME GROUPE DU SUD-EST DANS LE PAIEMENT DES COTISATIONS SALARIALES, N'A PAS AGI AU NOM DE CETTE CAISSE MAIS EN SON NOM PERSONNEL, AFIN DE RECOUVRER AUPRES DE SON EMPLOYEUR LA PART SALARIALE QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS VERSE A LA CAISSE DES CADRES ET LUI PERMETTRE AINSI DE S'ACQUITTER DE SES COTISATIONS AUPRES DE CET ORGANISME ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS ... MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 35, 40 ET 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A AUSSI DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE M. X..., AUX MOTIFS QUE LA CREANCE DE CELUI-CI ETAIT PRIVILIGIEE ET DEVAIT ETRE PAYEE DE PREFERENCE A CELLES DUES AUX FOURNISSEURS, DE SORTE QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE DE PRODUIRE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ANONYME GARAGE DU SUD-EST ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUS LES CREANCIERS, SANS EXCEPTION, DOIVENT PRODUIRE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES 4EME ET 5EME MOYENS, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 31 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40173
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision ayant un caractère juridictionnel - Désignation par le président du conseil de prud'hommes de la section compétente (non).

PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision ayant un caractère juridictionnel - Désignation par le président du conseil de prud'hommes de la section compétente (non).

Les contestations relatives à la connaissance d'une affaire par une section d'un conseil de prud'hommes ne peuvent, en vertu de l'article R 517-2 du code du travail, faire l'objet que d'une décision du président de cette juridiction non susceptible de recours.

2) CONVENTIONS COLLECTIVES - Cadres - Convention nationale de retraite et de prévoyance - Cotisations - Non paiement par l'employeur - Action du salarié - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cadres - Caisse des cadres - Cotisations - Non paiement par l'employeur - Action du salarié - Portée - * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Versement des cotisations à une caisse de retraite des cadres - Inexécution - Action du salarié - Portée.

Le salarié qui, s'étant vu refuser par une caisse de cadres le paiement d'indemnités journalières de salaire en raison de la défaillance de son employeur dans le paiement des cotisations salariales, demande à celui-ci le paiement desdites cotisations, n'agit pas au nom de cette caisse mais en son nom personnel afin de s'acquitter auprès de l'organisme intéressé des cotisations impayées.

3) REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Défaut - Effets - Irrecevabilité d'une demande dérivant de la créance non produite.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Faillite - règlement judiciaire - liquidation des biens - Créances des salariés - Production - Défaut - Effets - Irrecevabilité d'une demande dérivant d'une créance non produite.

Il résulte des articles 35, 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 que tous les créanciers, sans exception, doivent produire au passif du règlement judiciaire et se soumettre à la procédure de vérification. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour déclarer recevable la demande en paiement d'une créance salariale, sans production entre les mains du syndic au règlement judiciaire, énonce que cette créance est privilégiée et doit être payée de préférence à celles dues aux fournisseurs.


Références :

(1)
(3)
Code du travail R517-2
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 40, art. 42

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sète, 31 octobre 1983

(1). A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-10-17, bulletin 1983 V N° 499 p. 356 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1985, pourvoi n°84-40173, Bull. civ. 1985 V N° 367 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 367 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.40173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award