SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29K DU CODE DU TRAVAIL ET DES ARTICLES 1134 ET 1135 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M. X..., EMPLOYE PAR LES ETABLISSEMENTS BRUNEL DEPUIS MAI 1969, D'ABORD COMME "VOYAGEUR-VENDEUR" PUIS COMME "VOYAGEUR-LIVREUR", A ETE LICENCIE LE 8 SEPTEMBRE 1972 ;
QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNEL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. X... BENEFICIAIT DU STATUT LEGAL DE V.R.P., ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE EN S'APPUYANT SUR DES FAITS SEULEMENT MENTIONNES PAR M. X... ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE L'INTERESSE QUI VISITAIT LA CLIENTELE UNE FOIS PAR SEMAINE, VENDAIT AU DEBALLAGE ET N'EXERCAIT DONC PAS LA PROFESSION DE REPRESENTANT D'UNE FACON EXCLUSIVE AU SENS DE LA LOI DU 7 MARS 1957 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, SANS DENATURER LE RAPPORT D'EXPERTISE, QU'UN SECTEUR GEOGRAPHIQUE ETAIT AFFECTE A M. X... QUI DEVAIT VISITER UNE CLIENTELE ET PRENAIT NOTE DES COMMANDES SUR UN CARNET D'ORDRES TRANSMIS ENSUITE A SON EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QU'IL EXERCAIT LA REPRESENTATION ET QU'EN L'ABSENCE DE CONTRAT ECRIT, IL ETAIT PRESUME V.R.P., LA SOCIETE BRUNEL N'APPORTANT PAS LA PREUVE QU'IL N'AVAIT PAS EXERCE CETTE PROFESSION DANS LES CONDITIONS LEGALES ;
QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.