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26/06/1985 | FRANCE | N°83-43048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 83-43048


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29K DU CODE DU TRAVAIL ET DES ARTICLES 1134 ET 1135 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M. X..., EMPLOYE PAR LES ETABLISSEMENTS BRUNEL DEPUIS MAI 1969, D'ABORD COMME "VOYAGEUR-VENDEUR" PUIS COMME "VOYAGEUR-LIVREUR", A ETE LICENCIE LE 8 SEPTEMBRE 1972 ;

QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNEL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. X... BENEFICIAIT DU STATUT LEGAL DE V.R.P., ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE EN S'APPUYANT SUR DES FAITS SEULEMENT MENTIONNES PAR M. X... ET ALORS,

D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE L'INT...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29K DU CODE DU TRAVAIL ET DES ARTICLES 1134 ET 1135 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M. X..., EMPLOYE PAR LES ETABLISSEMENTS BRUNEL DEPUIS MAI 1969, D'ABORD COMME "VOYAGEUR-VENDEUR" PUIS COMME "VOYAGEUR-LIVREUR", A ETE LICENCIE LE 8 SEPTEMBRE 1972 ;

QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNEL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. X... BENEFICIAIT DU STATUT LEGAL DE V.R.P., ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE EN S'APPUYANT SUR DES FAITS SEULEMENT MENTIONNES PAR M. X... ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE L'INTERESSE QUI VISITAIT LA CLIENTELE UNE FOIS PAR SEMAINE, VENDAIT AU DEBALLAGE ET N'EXERCAIT DONC PAS LA PROFESSION DE REPRESENTANT D'UNE FACON EXCLUSIVE AU SENS DE LA LOI DU 7 MARS 1957 ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, SANS DENATURER LE RAPPORT D'EXPERTISE, QU'UN SECTEUR GEOGRAPHIQUE ETAIT AFFECTE A M. X... QUI DEVAIT VISITER UNE CLIENTELE ET PRENAIT NOTE DES COMMANDES SUR UN CARNET D'ORDRES TRANSMIS ENSUITE A SON EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QU'IL EXERCAIT LA REPRESENTATION ET QU'EN L'ABSENCE DE CONTRAT ECRIT, IL ETAIT PRESUME V.R.P., LA SOCIETE BRUNEL N'APPORTANT PAS LA PREUVE QU'IL N'AVAIT PAS EXERCE CETTE PROFESSION DANS LES CONDITIONS LEGALES ;

QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43048
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Absence de contrat écrit - Présomption d'application du statut - Conditions.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Activité de représentation - Définition.

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'un employé bénéficiait du statut légal de voyageur représentant placier bien que vendant au déballage, il n'ait pas exercé sa profession de représentant d'une façon exclusive, dès lors qu'elle a relevé qu'un secteur géographique était affecté à ce "voyageur-livreur" qui devait visiter une clientèle et prenait note des commandes sur un carnet d'ordres transmis ensuite à son employeur et en a déduit qu'il exerçait la représentation et qu'en l'absence de contrat écrit, il était présumé voyageur-représentant placier, son employeur n'ayant pas apporté la preuve qu'il n'a pas exercé sa profession dans les conditions légales.


Références :

Code civil 1134, 1135
Code du travail 29 K

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 mars 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-07-21, bulletin 1981 V N° 732 p. 543 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1985, pourvoi n°83-43048, Bull. civ. 1985 V N° 372 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 372 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud, conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Calon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.43048
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