SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LE LITIGE OPPOSANT A LA SOCIETE SHELL FRANCAISE M. X..., LOCATAIRE-GERANT D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A CETTE SOCIETE, QUI RECLAMAIT A CELLE-CI UN RAPPEL DE SALAIRE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR NON INSCRIPTION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CONDITION D'EXCLUSIVITE IMPOSEE AU SALARIE POUR PRETENDRE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL NE PORTANT QUE SUR LES PRODUITS RELATIFS AU CONTRAT DE TRAVAIL ET DONT LA VENTE CONSTITUE L'ACTIVITE PRINCIPALE DU FONDS, EN L'ESPECE LE CONTRAT DE LOCATION-GERANCE AVAIT POUR OBJET PRINCIPAL L'EXPLOITATION DE PRODUITS PETROLIERS ET DE LEURS DERIVES DANS UNE STATION-SERVICE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR NE S'EST PAS PRONONCEE SUR LES CLAUSES DU CONTRAT INVOQUEES PAR M. X..., LEQUEL, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, FAISAIT VALOIR QUE L'EXERCICE DE LA PROFESSION ETAIT SOUMIS A DES CONDITIONS RESTRICTIVES FIXEES IMPERATIVEMENT PAR SHELL, ALORS, ENFIN, QUE LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS DES 25 AVRIL 1973 ET 21 JANVIER 1977 PLACANT LES RELATIONS CONTRACTUELLES DES PARTIES SOUS LE REGIME DE LA LOI DU 20 MARS 1956, RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE, NE SAURAIENT IMPLIQUER RENONCIATION DE LA PART DU LOCATAIRE-GERANT A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DU 21 MARS 1941 (INSEREES DANS L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL), QUE, NOTAMMENT, LE FAIT POUR M. X... D'AVOIR PERCU DE SHELL LES DEUX TIERS D'UNE INDEMNITE DE FIN DE GERANCE ET D'AVOIR FACTURE LE DERNIER TIERS, NE PEUT ETRE ANALYSE COMME UNE RENONCIATION EXPRESSE DE SA PART, AU BENEFICE DU STATUT DE SALARIE MAIS COMME UNE SIMPLE SOUMISSION AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES IMPOSEES PAR LA SOCIETE PETROLIERE ;
MAIS ATTENDU, QUE LE FAIT QUE LE GERANT D'UNE STATION-SERVICE BENEFICIE, DANS SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYEUR, DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL NE L'AUTORISANT PAS A CUMULER CE BENEFICE AVEC CELUI QUI DECOULE DE LA QUALITE DE COMMERCANT, LES JUGES D'APPEL QUI ONT CONSTATE QUE M. X... AVAIT FACTURE A SHELL, ALORS QUE SES RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC CETTE SOCIETE AVAIENT DEFINITIVEMENT CESSE, LE DERNIER TIERS DE L'INDEMNITE DE FIN DE GERANCE PREVUE PAR L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 25 AVRIL 1973, ONT PU EN DEDUIRE QUE L'INTERESSE, A UN MOMENT OU IL POUVAIT VALABLEMENT DISPOSER DES DROITS RESULTANT DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, AVAIT OPTE DELIBEREMENT POUR LE STATUT EXCLUSIF DE COMMERCANT ET RENONCE, EN CONSEQUENCE, A SE PREVALOIR DU STATUT DE SALARIE ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.