SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 OCTOBRE 1983) , QUE DES DESORDRES S'ETANT PRODUITS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER CONSTRUIT PAR LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE L'ILE DE FRANCE (S.C.I.C.) , PROMOTEUR, AVEC LE CONCOURS DE M. X..., ARCHITECTE, ET DE LA SOCIETE E.C.F.A. , ENTREPRENEUR, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A ASSIGNE CES CONSTRUCTEURS EN REPARATION, MOINS DE DIX ANS APRES LA RECEPTION ;
ATTENDU QUE L'ENTREPRISE E.C.F.A. FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE IN SOLIDUM AVEC LE PROMOTEUR ET L'ARCHITECTE A PAYER DIVERSES SOMMES AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, EN PREMIER LIEU, LE FAIT QUE LE SYNDICAT, BENEFICIAIRE D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE A SON PROFIT EN PREMIERE INSTANCE NE CONTESTE PAS LE FONDEMENT DE CETTE CONDAMNATION, N'EXCLUAIT PAS D'EVIDENCE QUE LES PARTIES CONDAMNEES SE PREVALENT DU STRICT RESPECT DES REGLES LEGALES EN LA MATIERE ;
QUE L'ARRET MECONNAIT CE PRINCIPE FONDAMENTAL SELON LEQUEL CHAQUE PARTIE A LE DROIT DE SE PREVALOIR DU RESPECT DES SEULS TEXTES QUI LUI SONT APPLICABLES (VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 15 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE) ALORS QUE, EN SECOND LIEU, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLER L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RETENIR LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS SUR LE FONDEMENT DE LA FAUTE, LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ETANT SEULS INVOQUES, ALORS QUE, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUTE HYPOTHESE, EN RELEVANT D'OFFICE LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA FAUTE ET DU MANQUEMENT AUX REGLES DE L'ART SANS INVITER LES PARTIES A S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, EN QUATRIEME LIEU, LA COUR D'APPEL AURAIT DU NECESSAIREMENT RECHERCHER SI LE REGIME DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PREVU PAR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, ETAIT OU NON APPLICABLE EN L'ESPECE AVANT DE RECHERCHER SI LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DES CONSTRUCTEURS POUVAIT ETRE RECHERCHEE, CE DERNIER REGIME DE RESPONSABILITE N'ETANT QUE LE SUBSIDIAIRE DU PREMIER ;
QU'EN SE REFUSANT A EFFECTUER UNE TELLE RECHERCHE DONT DEPEND NOTAMMENT LA GARANTIE PAR L'ASSUREUR DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE, EN CINQUIEME LIEU, ET SUBSIDIAIREMENT, MEME SI L'ON DEVAIT ADMETTRE QUE LES DESORDRES LITIGIEUX ENGAGEAIENT LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A RAISON DE LEUR FAUTE, ENCORE FAUT-IL QU'ILS AFFECTENT LES GROS OUVRAGES ;
QU'A DEFAUT DE TOUTE INDICATION SUR CE POINT, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE, LA COUR DE CASSATION N'ETANT PAS EN MESURE DE VERIFIER SI LES CONDITIONS DE LA CONDAMNATION PRONONCEE SONT LEGALEMENT REMPLIES (VIOLATION DES ARTICLES 1147, 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL) " ;
MAIS ATTENDU QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AYANT EXPRESSEMENT FONDE SA DEMANDE SUR LA FAUTE DES CONSTRUCTEURS, L'ARRET, QUI N'A NI MODIFIE LES TERMES DU LITIGE NI RELEVE UN MOYEN D'OFFICE, A EXACTEMENT DECIDE, APRES AVOIR CARACTERISE LES FAUTES DE L'ENTREPRISE E.C.F.A. ET CONSTATE QUE LES DESORDRES AFFECTAIENT ESSENTIELLEMENT LES ACROTERES DES TERRASSES ET LES CONSTRUCTIONS ABRITANT LES MACHINERIES D'ASCENSEURS, ELEMENTS DU GROS OEUVRE, QUE LA RESPONSABILITE DE CETTE ENTREPRISE ETAIT ENGAGEE MEME SI LES MALFACONS NE COMPROMETTAIENT PAS LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE OU NE LE RENDAIENT PAS IMPROPRE A SA DESTINATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;