SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-8, L. 223-11 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL CE DERNIER DANS SA REDACTION ALORS APPLICABLE : ATTENDU QUE M. X..., QUI A ETE EMPLOYE EN QUALITE DE GRUTIER DU 16 DECEMBRE 1976 AU 12 JUIN 1981, DATE DE SON LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE AVEC DISPENSE D'EFFECTUER LE PREAVIS, FAIT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE D'AVOIR DIT D'UNE PART QUE L'INDEMNITE DE PREAVIS QUI LUI ETAIT DUE DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DE L'INDEMNITE DE CHOMAGE PARTIEL QU'IL PERCEVAIT A CE MOMENT, ET D'AUTRE PART DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN "REFECTION DU FEUILLET BLEU DE CONGES PAYES", ALORS QUE LE JUGEMENT QUI A REJETE SES DEMANDES AU MOTIF QUE LA COUR DE CASSATION A STATUE DANS CE SENS, N'A PAS PRECISE LES REFERENCES ET LES CIRCONSTANCES QUI L'AURAIT AMENEE A STATUER AINSI, QU'IL N'A PAS NON PLUS REPONDU A SES CONCLUSIONS QUI VISAIENT L'ARTICLE L. 122-8, QU'EN OUTRE, M. X... N'AYANT PAS TRAVAILLE UNE SEULE HEURE, ON NE POUVAIT PARLER DE REDUCTION DE SON SALAIRE ANTERIEUR, MAIS DE SUPPRESSION ET QUE D'AUTRE PART C'EST A TORT QUE LES CONGES PAYES LUI ONT ETE REGLES SUR LES SEULES HEURES TRAVAILLEES ET NON CHOMEES, BIEN QU'IL SE TROUVAT A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE DURANT LA PERIODE DE PREAVIS ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, DEVANT LEQUEL IL N'ETAIT PAS PRETENDU QUE LA REDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL DE M. X..., AUTORISEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, EUT ETE DECIDEE PAR L'EMPLOYEUR POUR FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES, A EXACTEMENT RETENU, EN APPLICATION DE CE TEXTE, QUE L'INDEMNITE DE PREAVIS DUE AU SALARIE DEVAIT ETRE CALCULEE SUR L'HORAIRE REDUIT QUI EUT ETE LE SIEN PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE S'IL N'AVAIT PAS ETE DISPENSE DE L'EXECUTER ;
QUE D'AUTRE PART, L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES N'EST DUE QUE POUR LES SEULES PERIODES EFFECTIVEMENT TRAVAILLEES ;
QU'AINSI AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.