SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA MINEURE JACQUELINE Y... AYANT COMMIS UN LARCIN DANS LE MAGASIN DE M.
X...
, CELUI-CI LA CONTRAIGNIT A RENTRER CHEZ ELLE SANS CHAUSSURES ;
QU'UN MOMENT APRES SON ARRIVEE A SON DOMICILE, LA MINEURE SE JETA PAR UNE FENETRE, SE FAISANT DES BLESSURES QUI ONT ENTRAINE UNE INFIRMITE ;
QU'AGISSANT POUR EUX MEMES ET AU NOM DE LEUR FILLE, LES EPOUX Y... ONT DEMANDE A M. X... LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DESDITES BLESSURES ;
QUE DEVENUE MAJEURE MLLE JACQUELINE Y... A POURSUIVI L'INSTANCE EN SON NOM ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR, AU MOINS POUR PARTIE, LA RESPONSABILITE DE M. X... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, APRES AVOIR RELEVE QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN EMPLOYANT, POUR PORTER LE LARCIN A LA CONNAISSANCE DES PARENTS, UN PROCEDE VEXATOIRE, INADAPTE AUX CIRCONSTANCES, L'ARRET RETIENT QUE CETTE FAUTE DE M. X... AVAIT CONTRIBUE, AVEC L'AGE DE L'ADOLESCENTE ET SON ENVIRONNEMENT FAMILIAL RIGORISTE, A LA PERTURBER PSYCHIQUEMENT DE FACON SUFFISAMMENT GRAVE POUR ENTRAINER SON GESTE ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF D'OU NE RESULTE PAS QUE LA FAUTE DE M. X... AVAIT CONCOURU DE FACON CERTAINE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DONT IL ETAIT DEMANDE REPARATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;