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20/06/1985 | FRANCE | N°84-12702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 1985, 84-12702


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA MINEURE JACQUELINE Y... AYANT COMMIS UN LARCIN DANS LE MAGASIN DE M.
X...
, CELUI-CI LA CONTRAIGNIT A RENTRER CHEZ ELLE SANS CHAUSSURES ;

QU'UN MOMENT APRES SON ARRIVEE A SON DOMICILE, LA MINEURE SE JETA PAR UNE FENETRE, SE FAISANT DES BLESSURES QUI ONT ENTRAINE UNE INFIRMITE ;

QU'AGISSANT POUR EUX MEMES ET AU NOM DE LEUR FILLE, LES EPOUX Y... ONT DEMANDE A M. X... LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DESDITES BLESSURES ;

QUE DEVENUE MAJEURE MLLE JACQUELINE Y...

A POURSUIVI L'INSTANCE EN SON NOM ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR, AU MOIN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA MINEURE JACQUELINE Y... AYANT COMMIS UN LARCIN DANS LE MAGASIN DE M.
X...
, CELUI-CI LA CONTRAIGNIT A RENTRER CHEZ ELLE SANS CHAUSSURES ;

QU'UN MOMENT APRES SON ARRIVEE A SON DOMICILE, LA MINEURE SE JETA PAR UNE FENETRE, SE FAISANT DES BLESSURES QUI ONT ENTRAINE UNE INFIRMITE ;

QU'AGISSANT POUR EUX MEMES ET AU NOM DE LEUR FILLE, LES EPOUX Y... ONT DEMANDE A M. X... LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DESDITES BLESSURES ;

QUE DEVENUE MAJEURE MLLE JACQUELINE Y... A POURSUIVI L'INSTANCE EN SON NOM ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR, AU MOINS POUR PARTIE, LA RESPONSABILITE DE M. X... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, APRES AVOIR RELEVE QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN EMPLOYANT, POUR PORTER LE LARCIN A LA CONNAISSANCE DES PARENTS, UN PROCEDE VEXATOIRE, INADAPTE AUX CIRCONSTANCES, L'ARRET RETIENT QUE CETTE FAUTE DE M. X... AVAIT CONTRIBUE, AVEC L'AGE DE L'ADOLESCENTE ET SON ENVIRONNEMENT FAMILIAL RIGORISTE, A LA PERTURBER PSYCHIQUEMENT DE FACON SUFFISAMMENT GRAVE POUR ENTRAINER SON GESTE ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF D'OU NE RESULTE PAS QUE LA FAUTE DE M. X... AVAIT CONCOURU DE FACON CERTAINE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DONT IL ETAIT DEMANDE REPARATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-12702
Date de la décision : 20/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Commerçant - Attitude vexatoire à l'égard d'un mineur auteur d'un larcin - Tentative de suicide du mineur.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Commerçant - Attitude vexatoire à l'égard d'un mineur auteur d'un larcin - Tentative de suicide du mineur.

* COMMERçANT - Responsabilité - Faute - Attitude vexatoire à l'égard d'un mineur auteur d'un larcin - Tentative de suicide du mineur.

En l'état de blessures subies par une mineure qui, ayant commis un larcin dans un magasin, s'est jetée par une fenêtre un moment après son arrivée à son domicile, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir en partie la responsabilité du propriétaire du magasin, après avoir relevé qu'il avait commis une faute en employant, pour porter le larcin à la connaissance des parents, un procédé vexatoire inadapté aux circonstances, énonce que cette faute avait contribué, avec l'âge de l'adolescente et son environnement familial rigoriste, à la perturber psychiquement de façon suffisamment grave pour entraîner son geste ; en effet il ne résulte pas de tels motifs que la faute du propriétaire du magasin avait concouru de façon certaine à la production du dommage dont il était demandé réparation.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 10, 03 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1985, pourvoi n°84-12702, Bull. civ. 1985 II n° 125 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 125 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12702
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