SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. Y..., ENGAGE EN OCTOBRE 1961 PAR M. Z... EN QUALITE DE CHEF DE CULTURE, EST DEVENU ENSUITE REGISSEUR DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DE SON EMPLOYEUR ;
QUE CELUI-CI A SCINDE SON EXPLOITATION A LA FIN DE L'ANNEE 1977, EN DONNANT UNE PARTIE A BAIL A SA FILLE ELIANE X..., UNE AUTRE PARTIE, EGALEMENT A BAIL, A SON AUTRE FILLE, DANIELE, ET EN CONSERVANT LE SURPLUS POUR LUI-MEME ;
QUE DANIELE Z... GARDAIT A SON SERVICE M. Y..., L'AUTRE CADRE DE L'EXPLOITATION ENTRANT AU SERVICE DE MME X... ;
QUE M. Y..., QUI PERCEVAIT DES PRIMES D'INTERESSEMENT CALCULEES SUR LE MONTANT DES RECOLTES REALISEES SUR L'ENSEMBLE DES TERRES EXPLOITEES, S'ESTIMANT LESE PAR LE DEFAUT DE RECONDUCTION DE SON CONTRAT PAR MME X... QUI AVAIT POUR EFFET DE LUI SUPPRIMER UNE PART IMPORTANTE DE SES PRIMES, A FORME CONTRE CELLE-CI, EN OCTOBRE 1980, UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AU SUJET DE LAQUELLE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QU'AUCUN CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT EXISTE ENTRE LES PARTIES ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER CE JUGEMENT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE L'ARTICLE L.122-12 DU CODE DU TRAVAIL, EN A DEDUIT QUE LE PARTAGE EFFECTUE PAR M. Z... N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE ROMPRE LE CONTRAT DONT BENEFICIAIT M. Y... ET QU'AU CONTRAIRE CE CONTRAT AVAIT CONTINUE DE PLEIN DROIT ENTRE CELUI-CI ET LES DEUX CESSIONNAIRES, CHACUNE D'ELLES AYANT LA FACULTE D'Y METTRE FIN EN SE CONFORMANT AUX REGLES PRESCRITES PAR LE CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE M. Y... TRAVAILLAIT EXCLUSIVEMENT DEPUIS PLUS DE TROIS ANS SUR LE DOMAINE EXPLOITE PAR MME Z..., CE DONT IL RESULTE QU'AYANT ACCEPTE LA POURSUITE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LA SEULE MME DANIELE Z..., IL AVAIT RENONCE A INVOQUER L'ARTICLE L.122-12 DU CODE DU TRAVAIL A L'EGARD DE MME X... ET QU'AUCUN CONTRAT DE TRAVAIL NE LE LIANT A CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;