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19/06/1985 | FRANCE | N°84-40008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 84-40008


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE M. X... A ETE ENGAGE PAR L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE MANPOWER, QU'IL A ETE VICTIME LE 27 OCTOBRE 1982 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SERVICE DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE RELEVANT DU SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;

ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES RETENANT QUE M. X... N'AVAIT PU BENEFICIER A L'OCCASION DE CET ACCIDENT DE LA COUVERTURE PROPRE AUX SALARIES DU BATIMENT, A CONDAMNE LA SOCIETE MANPOWER, AINSI QUE LA SOCIETE UTILISATRICE A LUI VERSER UNE INDEMNITE COMPL

EMENTAIRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, AL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE M. X... A ETE ENGAGE PAR L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE MANPOWER, QU'IL A ETE VICTIME LE 27 OCTOBRE 1982 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SERVICE DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE RELEVANT DU SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;

ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES RETENANT QUE M. X... N'AVAIT PU BENEFICIER A L'OCCASION DE CET ACCIDENT DE LA COUVERTURE PROPRE AUX SALARIES DU BATIMENT, A CONDAMNE LA SOCIETE MANPOWER, AINSI QUE LA SOCIETE UTILISATRICE A LUI VERSER UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE ACTION EN REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL NE PEUT ETRE EXERCEE, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN PAR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LA SOCIETE MANPOWER QUI S'EST SEULE POURVUE, LE JUGEMENT RENDU LE 3 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CANNES ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40008
Date de la décision : 19/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action de la victime contre l'employeur - Irrecevabilité.

Aucune action en réparation des accidents du travail ne pouvant être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit, encourt la cassation la décision d'un Conseil de Prud'hommes qui, en l'état d'un accident du travail dont a été victime un travailleur intérimaire, condamne l'entreprise de travail temporaire ainsi que la société utilisatrice à lui verser une indemnité complémentaire d'accident du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L466, L470

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Cannes, 03 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1985, pourvoi n°84-40008, Bull. civ. 1985 V N° 350 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 350 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Feydeau
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.40008
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