SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE M. X... A ETE ENGAGE PAR L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE MANPOWER, QU'IL A ETE VICTIME LE 27 OCTOBRE 1982 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SERVICE DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE RELEVANT DU SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES RETENANT QUE M. X... N'AVAIT PU BENEFICIER A L'OCCASION DE CET ACCIDENT DE LA COUVERTURE PROPRE AUX SALARIES DU BATIMENT, A CONDAMNE LA SOCIETE MANPOWER, AINSI QUE LA SOCIETE UTILISATRICE A LUI VERSER UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE ACTION EN REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL NE PEUT ETRE EXERCEE, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN PAR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LA SOCIETE MANPOWER QUI S'EST SEULE POURVUE, LE JUGEMENT RENDU LE 3 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CANNES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;