SUR LE PREMIER MOYEN ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 7 JANVIER 1984) QUE LE 20 FEVRIER 1980, M. DENIS X... A DONNE CONGE A SES FERMIERS LES EPOUX Y... POUR LE 11 NOVEMBRE 1981 DES 20 HA 15 ARES DE TERRES QU'IL LEUR AVAIT DONNEES EN LOCATION A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE SON FILS MAJEUR ROBERT X... ;
QUE LES PRENEURS AYANT CONTESTE CE CONGE, LE TRIBUNAL PARITAIRE A, LE 19 JUIN 1981, SURSIS A STATUER, LA DECISION RELATIVE A L'AUTORISATION DE CUMUL N'ETANT PAS DEVENUE DEFINITIVE A LA DATE NORMALE D'EFFET DU CONGE ;
QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AYANT LIMITE L'AUTORISATION DE CUMUL A 14 HA 74 ARES, M. X... SAISIT A NOUVEAU LE 17 MAI 1983 LE TRIBUNAL PARITAIRE EN VALIDATION DE CONGE POUR UNE REPRISE A CONCURRENCE DE CETTE SUPERFICIE ;
ATTENDU QUE M. DENIS X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR DECLARER NUL LE CONGE, CONSIDERE QUE LA REPRISE CONSTITUAIT UNE REPRISE PARTIELLE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES CONDITIONS DE LA REPRISE DEVANT ETRE APPRECIEES PAR RAPPORT AU CONGE TEL QU'IL A ETE DONNE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845, ALINEA 12, DU CODE RURAL DES LORS QU'A L'ORIGINE M. X... ENTENDAIT REPRENDRE LA TOTALITE DES BIENS DONNES A BAIL A M. Y..., L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE CUMUL LIMITEE A 14 HECTARES, 74 ARES N'ETANT PAS DE NATURE A FAIRE ECHEC A LA VOLONTE DU BAILLEUR QUI S'EST TROUVE DANS L'OBLIGATION DE CANTONNER MOMENTANEMENT SA REPRISE DANS L'ATTENTE D'UNE DECISION COMPLEMENTAIRE DE CUMUL QU'IL A D'AILLEURS OBTENUE ULTERIEUREMENT ;
QU'AINSI, L'ARRET EST ENTACHE D'UNE VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 845, ALINEA 12, DU CODE RURAL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE MALGRE L'INTENTION PREMIERE DU BAILLEUR DE PROCEDER A UNE REPRISE TOTALE, LE CUMUL NE LUI AYANT ETE AUTORISE QUE POUR UNE PARTIE DES BIENS LOUES, IL AVAIT LIMITE LA REPRISE A LA SUPERFICIE AUTORISEE PAR LE PREFET ;
QUE LES CONDITIONS DE LA REPRISE DEVANT ETRE APPRECIEES A LA DATE D'EFFET DU CONGE IL NE S'AGISSAIT DES LORS QUE D'UNE REPRISE PARTIELLE SOUMISE, QUEL QUE SOIT LE MOTIF AYANT INSPIRE LE BAILLEUR, AUX DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE L'ARTICLE 845, ALINEA 13, DEVENU L'ARTICLE L. 411-62, ALINEA 1ER, DU CODE RURAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M. DENIS X... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ESTIME QUE LA REPRISE PORTERAIT GRAVEMENT ATTEINTE A L'EQUILIBRE DE L'EXPLOITATION DU PRENEUR ET D'AVOIR ANNULE LE CONGE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI ADMET QUE LE TAUX DE REDUCTION DE 29 % N'ETAIT PAS DETERMINANT, NE POUVAIT ESTIMER QUE LA REPRISE PORTERAIT GRAVEMENT ATTEINTE A L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DE L'EXPLOITATION DU PRENEUR EN SE BORNANT A AFFIRMER DE FACON GENERALE QUE LA SURFACE REDUITE PRODUIRAIT UN REVENU INSUFFISANT ET N'AUTORISERAIT PLUS L'AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS SANS RECHERCHER CONCRETEMENT LES CIRCONSTANCES DE FAIT SUSCEPTIBLES D'ETABLIR L'ATTEINTE PRETENDUMENT IRREMEDIABLE PORTEE A L'EXPLOITATION ;
QU'AINSI L'ARRET EST ENTACHE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 845, ALINEA 12, DU CODE RURAL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA NOTION D'EQUILIBRE ECONOMIQUE DEVANT ETRE APPRECIEE PAR RAPPORT AU SEUL BIEN DONNE A BAIL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ESTIMER QUE CET EQUILIBRE SERAIT GRAVEMENT ATTEINT EN SE DETERMINANT PAR RAPPORT A DES CRITERES D'INVESTISSEMENT TOUCHANT A L'ENSEMBLE DES 49 HECTARES, 17 ARES EXPLOITES PAR M. Y..., SEULES LES SUPERFICIES OBJET DU BAIL DEVANT ETRE PRISES EN CONSIDERATION ;
QU'AINSI, L'ARRET EST ENTACHE D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 842, ALINEA 12 DU CODE RURAL, ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ESTIMER QUE L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DE L'EXPLOITATION DU PRENEUR SERAIT GRAVEMENT ATTEINT PAR LA REPRISE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE M. BEAUFILS FAISANT VALOIR QU'IL Y AVAIT LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION, POUR L'APPRECIATION DE CET EQUILIBRE, LA DIMINUTION DES CHARGES QU'IMPLIQUAIT LA REPRISE ENVISAGEE" ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT SOUVERAINEMENT QUE LA REPRISE PARTIELLE DE 14 HECTARES, 74 ARES ETAIT IMPORTANTE ET PORTERAIT GRAVEMENT ATTEINTE A L'EQUILIBRE ECONOMIQUE D'UNE EXPLOITATION DE 49 HECTARES, 17 ARES, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, A NECESSAIREMENT ADMIS QUE LA MEME REPRISE PORTERAIT GRAVEMENT ATTEINTE A L'EXPLOITATION DES 20 HECTARES, 15 ARES DES TERRES DONNEES A BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;