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19/06/1985 | FRANCE | N°84-10182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 84-10182


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.411-11 ET L.761-7 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DU SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT ET CELLE DU SYNDICAT DES JOURNALISTES FRANCAIS CFDT EN DOMMAGES ET INTERETS A L'ENCONTRE DES SOCIETES COMPOSANT LE GROUPE DE PRESSE HACHETTE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.761-7 DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA RESILIATION DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL PAR LES JOURNALISTES INVOQUANT LA CESSION DU JOURNAL OU DU PERIODIQUE ET LA CLAUSE DE CONSCIENCE DES JOURNA

LISTES, ALORS QUE LES DISPOSITIONS CONTENUES DA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.411-11 ET L.761-7 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DU SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT ET CELLE DU SYNDICAT DES JOURNALISTES FRANCAIS CFDT EN DOMMAGES ET INTERETS A L'ENCONTRE DES SOCIETES COMPOSANT LE GROUPE DE PRESSE HACHETTE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.761-7 DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA RESILIATION DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL PAR LES JOURNALISTES INVOQUANT LA CESSION DU JOURNAL OU DU PERIODIQUE ET LA CLAUSE DE CONSCIENCE DES JOURNALISTES, ALORS QUE LES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE SECOND DES TEXTES SUSVISES AYANT ETE EDICTEES DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES JOURNALISTES POURRAIENT, SI ELLES ETAIENT MECONNUES, CAUSER UN PREJUDICE MATERIEL ET MORAL AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION DONT LE SYNDICAT QUI LA REPRESENTE A QUALITE POUR DEMANDER REPARATION, QUE LE SYNDICAT SE PREVAUT AINSI D'UN DROIT PROPRE ET DISTINCT DE CELUI INVOQUE PAR LES SALARIES ET SA DEMANDE A UN OBJET ET UN FONDEMENT DIFFERENTS DE L'ACTION DE CEUX-CI ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, QU'A LA SUITE DE LA PRISE DE CONTROLE DE LA SOCIETE HACHETTE, AUCUN JOURNALISTE N'A FORME UNE ACTION POUR SE FAIRE RECONNAITRE LE BENEFICE DE L'ARTICLE L.761-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

QUE DES LORS, QUE LA DEMANDE DES SYNDICATS TENDAIT, EN DEHORS, DE TOUT LITIGE NE ET ACTUEL, A FAIRE JUGER DE FACON GENERALE, QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE TEXTE SE TROUVAIENT REMPLIES AU BENEFICE DE TOUS LES JOURNALISTES DU GROUPE, LA DECISION, QUI A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-10182
Date de la décision : 19/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Syndicats de journalistes - Application de l'article L 761-7 du code du travail - Cession de journal - Litige né et actuel - Nécessité.

* ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Intérêt né et actuel - Nécessité.

* PRESSE - Journal - Cession de journal - Application de l'article L 761-7 du code du travail - Syndicat professionnel - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Litige né et actuel - Nécessité.

* PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Syndicat - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Application de l'article L 761-7 du code du travail - Cession de journal - Litige né et actuel - Nécessité.

Se trouve légalement justifiée la décision qui a déclaré irrecevable la demande de syndicats qui tendait, en dehors de tout litige né et actuel à faire juger de façon générale que les conditions d'application de l'article L 761-7 du code du travail se trouvaient remplies au bénéfice de tous les journalistes d'un groupe.


Références :

Code du travail L411-11, L761-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1970-02-12, bulletin 1970 V N° 104 p. 79 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1985, pourvoi n°84-10182, Bull. civ. 1985 V N° 351 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 351 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. Mme Crédeville
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10182
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