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19/06/1985 | FRANCE | N°83-11696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 83-11696


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 241 ET L. 474 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 44 ET SUIVANTS DU DECRET N° 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946, ET 153 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE M. X... NE RELEVAIT PAS DU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET N'ETAIT PAS TENU AU PAIEMENT DE LA COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF DE L'ACTIVITE D'AGENT ASSERMENTE CHARGE DES ENQUETES EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL QU'IL AVAIT EXERCEE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1972, L'ARRET ATTAQUE RELEVE ESSENTIELLEMENT QU'IL RECEVAIT L'ORDRE DE LA CA

ISSE PRIMAIRE DE PROCEDER A CES ENQUETES POUR LESQUELLE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 241 ET L. 474 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 44 ET SUIVANTS DU DECRET N° 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946, ET 153 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE M. X... NE RELEVAIT PAS DU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET N'ETAIT PAS TENU AU PAIEMENT DE LA COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF DE L'ACTIVITE D'AGENT ASSERMENTE CHARGE DES ENQUETES EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL QU'IL AVAIT EXERCEE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1972, L'ARRET ATTAQUE RELEVE ESSENTIELLEMENT QU'IL RECEVAIT L'ORDRE DE LA CAISSE PRIMAIRE DE PROCEDER A CES ENQUETES POUR LESQUELLES CET ORGANISME LE RETRIBUAIT SANS QU'IL LUI AIT ETE PERMIS D'APPRECIER LA NATURE ET L'ETENDUE DE SA TACHE NI LE MONTANT DE SES EMOLUMENTS, CEUX-CI CONSTITUANT MANIFESTEMENT UN SALAIRE, EN SORTE QU'IL ETAIT LIE A LADITE CAISSE PRIMAIRE PAR UN LIEN DE SUBORDINATION LUI CONFERANT LA QUALITE DE SALARIE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SELON L'ARTICLE L. 474 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'AGENT ENQUETEUR NE PEUT, EN AUCUN CAS, APPARTENIR AU PERSONNEL DE LA CAISSE PRIMAIRE OU DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ;

QUE LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 DANS SES ARTICLES 44 ET SUIVANTS PRECISE QUE CET AGENT, DONT LA REMUNERATION EST FIXEE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL, ADRESSE LUI-MEME LES CONVOCATIONS EN VUE DE L'ENQUETE, LAQUELLE NE PEUT AVOIR LIEU DANS LES LOCAUX D'UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;

QUE CES DISPOSITIONS STATUTAIRES IMPERATIVES QUI TENDENT A ASSURER L'INDEPENDANCE DE L'AGENT ENQUETEUR A L'EGARD DE LA CAISSE PRIMAIRE SONT EXCLUSIVES DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION, EN SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-11696
Date de la décision : 19/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Agent enquêteur en matière d'accident du travail.

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Enquête - Exécution par un agent assermenté - Statut de l'agent.

* CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Agent enquêteur en matière d'accident du travail.

Les dispositions statutaires impératives qui prévoient que l'agent enquêteur en matière d'accident du travail ne peut appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie, et que cet agent, dont la rémunération est fixée par arrêté ministériel, adresse lui-même les convocations en vue de l'enquête, laquelle ne peut avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale, tendent à assurer son indépendance à l'égard de la caisse et sont exclusives de tout lien de subordination de nature à entraîner son affiliation au régime général de la sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1985, pourvoi n°83-11696, Bull. civ. 1985 V N° 347 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 347 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Feydeau
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP de Ségogne et Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.11696
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