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18/06/1985 | FRANCE | N°84-12160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 1985, 84-12160


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 455 ET 472 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER PAR DEFAUT M. Y... A PAYER A M. X... UNE SOMME A TITRE D'HONORAIRES, LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST BORNE A DECLARER QU'IL RESULTAIT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DEMANDE PARAISSAIT JUSTE ET FONDEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS DONNER DE MOTIFS A SA DECISION, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUG

EMENT RENDU LE 12 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 455 ET 472 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER PAR DEFAUT M. Y... A PAYER A M. X... UNE SOMME A TITRE D'HONORAIRES, LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST BORNE A DECLARER QU'IL RESULTAIT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DEMANDE PARAISSAIT JUSTE ET FONDEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS DONNER DE MOTIFS A SA DECISION, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUNY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVINS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-12160
Date de la décision : 18/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Jugement faisant droit à la demande - Motifs - Visa de documents non analysés dans la décision (non).

* CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Simple affirmation.

* PAIEMENT - Condamnation - Jugements et arrêts - Défaut de motifs.

Méconnaît les exigences des articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile le tribunal qui condamne par défaut une personne à payer une somme à titre d'honoraires en se bornant à déclarer qu'il résulte des pièces versées au dossier que la demande paraît juste et fondée, sans donner de motifs à sa décision.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455, 472

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chauny, 12 octobre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1977-02-23 Bulletin 1977 II N. 40 p. 30 (cassation) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-01-27 IV N. 33 p. 26 (cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1985, pourvoi n°84-12160, Bull. civ. 1985 IV N° 194 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 194 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Justafré
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12160
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