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18/06/1985 | FRANCE | N°84-11144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 1985, 84-11144


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR 18 MAI 1983) QUE DEUX HYPOTHEQUES ONT PAR ACTES DES 17 ET 18 JANVIER 1973, ETE CONSTITUEES PAR LES EPOUX X... AU PROFIT DE LA CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE PRETS SCHLUTHFELD ET DE LA CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE PRETS STRASBOURG ESPLANADE (LES CAISSES) EN GARANTIE DE DEUX PRETS QUE CELLES-CI VENAIENT DE LEUR CONSENTIR ;

QUE LES EPOUX X... ONT ETE SOUMIS A UNE PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE ULTERIEUREMENT CONVERTIE EN LIQUIDATION DES BIENS, LA CESSATION DES PAIEMENT

S ETANT FIXEE AU 14 AOUT 1972 ;

ATTENDU QUE LES EPOU...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR 18 MAI 1983) QUE DEUX HYPOTHEQUES ONT PAR ACTES DES 17 ET 18 JANVIER 1973, ETE CONSTITUEES PAR LES EPOUX X... AU PROFIT DE LA CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE PRETS SCHLUTHFELD ET DE LA CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE PRETS STRASBOURG ESPLANADE (LES CAISSES) EN GARANTIE DE DEUX PRETS QUE CELLES-CI VENAIENT DE LEUR CONSENTIR ;

QUE LES EPOUX X... ONT ETE SOUMIS A UNE PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE ULTERIEUREMENT CONVERTIE EN LIQUIDATION DES BIENS, LA CESSATION DES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 14 AOUT 1972 ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... ET LE SYNDIC FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LES EPOUX X... SANS QUALITE POUR AGIR EN VUE DE FAIRE DECLARER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, INOPPOSABLES A LA MASSE DES CREANCIERS DE LEUR LIQUIDATION DES BIENS, LES CONSTITUTIONS D'HYPOTHEQUES QUE, PENDANT LA PERIODE SUSPECTE, ILS AVAIENT CONSENTI AU PROFIT DES CAISSES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS, LES CAISSES, DEMANDAIENT A LA COUR D'APPEL DE "CONSTATER QUE LES EPOUX X..., A PRESENT EN LIQUIDATION DES BIENS, N'ONT PLUS QUALITE POUR AGIR ET QUE SEUL LE SYNDIC PEUT POURSUIVRE L'ACTION SOUS SA RESPONSABILITE" ;

QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR AINSI OPPOSEE REPOSAIT EXCLUSIVEMENT SUR LA CONVERSION DES REGLEMENTS JUDICIAIRES DES EPOUX X... EN LIQUIDATION DES BIENS ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONNE UN AUTRE FONDEMENT JURIDIQUE A L'IRRECEVABILITE QU'ELLE PRONONCE, EN RETENANT QUE SEULE LA MASSE DES CREANCIERS PEUT SE PREVALOIR PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON REPRESENTANT, DE L'INOPPOSABILITE DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QU'EN SOULEVANT D'OFFICE CE MOYEN, SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

A ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS LE REGLEMENT JUDICIAIRE, LES ACTIONS EN INOPPOSABILITE PREVUES PAR LES ARTICLES 29 A 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SONT EXERCEES PAR LE DEBITEUR ASSISTE DU SYNDIC, OU, SI LE DEBITEUR REFUSE D'AGIR, PAR LE SYNDIC AVEC L'AUTORISATION DU JUGE COMMISSAIRE ;

QU'EN DECIDANT AU CONTRAIRE QUE SEUL LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE, AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA MASSE, POUVAIT EXERCER L'ACTION EN INOPPOSABILITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 13 ET 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI S'EST DETERMINEE A PARTIR D'ELEMENTS SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, A CONSIDERE A BON DROIT QUE, S'AGISSANT TANT D'UNE PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE QUE DE LIQUIDATION DES BIENS, L'ACTION EN INOPPOSABILITE DE CERTAINS ACTES FAITS PAR LE DEBITEUR POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, QUI EST ORGANISEE AU PROFIT DE LA MASSE DES CREANCIERS N'EST OUVERTE QU'AU SYNDIC SEUL REPRESENTANT DE CETTE MASSE ;

QU'AYANT DECIDE QUE LE SYNDIC AVAIT SEUL QUALITE EN APPLICATION DES ARTICLES 13 ET 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 POUR DEMANDER QUE LES SURETES QUE LES EPOUX X... AVAIENT PENDANT LA PERIODE SUSPECTE, CONSENTIES AU MOMENT DE LA NAISSANCE DE LA DETTE A DEUX DE LEURS CREANCIERS, SOIENT DECLAREES INOPPOSABLES A LA MASSE, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE CES ARTICLES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE DECLARER INOPPOSABLES A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DES EPOUX X..., LES HYPOTHEQUES CONSENTIES PAR CEUX-CI AUX CAISSES PENDANT LA PERIODE SUSPECTE AUX MOTIFS SELON LE POURVOI QUE LES CAISSES IGNORAIENT LA CESSATION DES PAIEMENTS DES DEBITEURS AU MOMENT DE LA CONCLUSION DES CONTRATS DE PRET ET D'HYPOTHEQUE ;

QU'IL N'Y A PAS LIEU D'ENTENDRE LE TEMOIN KIRCH, QUI SERAIT EN MESURE DE DECLARER QUE LES EPOUX X... ONT INFORME M. GUICHARD, PRESIDENT D'UNE DES CAISSES, QU'ILS ETAIENT MENACES DE POURSUITE PAR LE C.I.A.L. POUR UN DEBIT DE 100.000 FRANCS ;

QU'EN EFFET, SI UNE DETTE PEUT ETRE L'INDICATION D'UNE SITUATION FINANCIERE DIFFICILE, ELLE NE SIGNIFIE PAS NECESSAIREMENT QUE LE DEBITEUR EST INSOLVABLE, SURTOUT LORSQUE CE DEBITEUR PRETEND, EN 1972, GAGNER 15.602 FRANCS PAR MOIS ;

ALORS QUE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS NE SE CONFOND PAS AVEC L'INSOLVABILITE ;

QUE LE FAIT POUR UN COMMERCANT DE NE PAS REGLER UNE DETTE IMPORTANTE EST DE NATURE A LA CONSTITUER EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, MEME SI SES REVENUS SONT SUBSTANTIELS ;

QU'EN ECARTANT L'OFFRE DE PREUVE FORMEE PAR LES EPOUX X... POUR LA RAISON ERRONEE QUE LE FAIT ALLEGUE NE POUVAIT JUSTIFIER LEURS PRETENTIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE, S'ETANT ESTIMEE SUFFISAMMENT INFORMEE, D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE, A DECIDE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LES CAISSES AIENT EU CONNAISSANCE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DES EPOUX X... AU MOMENT OU CEUX-CI LEUR AVAIENT CONSENTI LES HYPOTHEQUES LITIGIEUSES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11144
Date de la décision : 18/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Action en justice - Action en inopposabilité d'une sûreté consentie à un créancier.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Action en inopposabilité - Qualité - Syndic.

Le syndic seul représentant de la masse des créanciers d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, a seul qualité pour demander qu'une sûreté consentie à l'un des créanciers soit déclarée inopposable à la masse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambre 1, 18 mai 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1978-06-05 Bulletin 1978 IV N. 157 (1) p. 135 (rejet). Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-05-25 Bulletin 1982 IV N. 199 p. 174 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1985, pourvoi n°84-11144, Bull. civ. 1985 IV N° 193 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 193 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. Mme Desgranges
Avocat(s) : Av. demandeur : Me George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11144
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