SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES D'UNE CONVENTION DU 1ER JUIN 1977, M. X..., DOCTEUR EN MEDECINE, S'EST ENGAGE A CEDER A SON CONFRERE, M. Y..., EN ACCORD AVEC M. Z..., LE TIERS DES PARTS D'UN CABINET MEDICAL DE "PHYSIOTHERAPIE" ;
QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 23 MARS 1978, MME A..., DOCTEUR EN MEDECINE, S'EST ENGAGEE A VERSER A CE CABINET UNE SOMME DE 120.000 FRANCS, PAR VERSEMENTS ECHELONNES, CES SOMMES DEVANT ETRE REPARTIES ENTRE MM. X..., Y... ET LE FRIANT, QUI S'ENGAGEAIENT A CONSTITUER AVEC MME A... UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DANS LAQUELLE CHACUN D'EUX DETIENDRAIT 25 % DES PARTS ;
QUE CET ACTE PRECISAIT EGALEMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES MME A... EXERCERAIT SA PROFESSION AU SEIN DU CABINET ;
QUE LA SOCIETE N'AYANT PAS ETE CONSTITUEE, MME A... A FAIT SOMMATION A MM. X..., Y... ET LE FRIANT DE LUI RESTITUER LA SOMME DE 114.000 FRANCS ;
QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE REGULARISATION, MME A... A QUITTE, EN AOUT 1979, LE CABINET POUR EN OUVRIR UN AUTRE ;
QUE LE MOIS PRECEDENT M. Y... S'ETAIT EGALEMENT RETIRE ;
QUE MME A... A ALORS ASSIGNE MM. X..., Y... ET LE FRIANT POUR FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE L'ACTE DU 23 MARS 1978 A RAISON DE SON CARACTERE LEONIN ET DE L'ABSENCE DE CAUSE DE SES VERSEMENTS ET OBTENIR LA RESTITUTION DE CEUX-CI, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS ;
QU'A LA SUITE D'UNE TRANSACTION, MME A... S'EST DESISTEE DE SON ACTION CONTRE M. Y... ET A REDUIT SA DEMANDE INITIALE ;
QUE MM. X... ET LE FRIANT, PRETENDANT QUE M. Y... ET MME A... AVAIENT MIS FIN BRUTALEMENT A LA SOCIETE DE FAIT QUI AURAIT EXISTE ENTRE EUX, MME A... AYANT, EN OUTRE, DETOURNE LA CLIENTELE DU CABINET, ONT DEMANDE LEUR CONDAMNATION AU PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES A TITRE DE SOLDE DU PRIX DES PARTS DU CABINET, DE PARTICIPATION DANS LES PERTES DE LA SOCIETE DE FAIT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI LES DEMANDES DE M. X... ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE M. DERRIEN ET MME SOURDILLAT AVAIENT LA QUALITE D'ASSOCIES ET AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT APPELES A EN EXERCER LES PREROGATIVES A L'OCCASION DES ACTES IMPORTANTS INTERESSANT LA VIE DU GROUPEMENT ;
ATTENDU, QU'EN SE PRONONCANT AINSI, SANS RELEVER LEUR INTENTION DE S'ASSOCIER, DE PARTAGER LES BENEFICES ET, EN CAS DE DEFICIT, LES PERTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI QU'IL A ETE DIT, LA COUR D'APPEL ENONCE ENCORE QUE "DU FAIT MEME DE LA CESSION DE PARTS DU CABINET DE PHYSIOTHERAPIE AUX CONDITIONS FIXES DANS LA CONVENTION DU 23 MARS 1978, MME A... ENTRAIT DANS UN GROUPEMENT PREEXISTANT ET Y REGULARISAIT SA "PRISE DE PARTICIPATION" EN TANT QU'ASSOCIE DE FAIT" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 23 MARS 1978 QUE LE VERSEMENT DE LA SOMME DE 120.000 FRANCS PAR MME A... TROUVAIT SA CAUSE DANS L'ENGAGEMENT PRIS PAR MM. X..., LE FRIANT ET Y... DE CONSTITUER AVEC ELLE UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CET ACTE ET VIOLE L'ARTICLE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;