SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DES ANNEXES 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE, DES ARTICLES 21, 22 ET 49 DE LADITE CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 6 DES ANNEXES 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE PREVOIT POUR LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL, "EN SUS DES CONGES PAYES "ANNUELS ACCORDES SELON LES DISPOSITIONS DE "L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE", DES CONGES SUPPLEMENTAIRES DE SIX JOURS (OU TROIS JOURS) CONSECUTIFS "NON COMPRIS LES JOURS FERIES ET LE REPOS HEBDOMADAIRE", AU COURS DE CHACUN DES TROIS TRIMESTRES QUI NE COMPORTENT PAS LE CONGE ANNUEL, LA DETERMINATION DU DROIT A CE CONGE EXCEPTIONNEL ETANT APPRECIEE PAR REFERENCE AUX PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIF PREVUES AU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 22 ;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION SAINT FRANCOIS XAVIER DON Y... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE CES CONGES SUPPLEMENTAIRES DEVAIENT S'AJOUTER AUX JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRES ET DE L'AVOIR EN CONSEQUENCE CONDAMNEE A VERSER, D'UNE PART, DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES A M. X... ET A TRENTE NEUF AUTRES SALARIES, D'AUTRE PART, DES DOMMAGES-INTERETS A DEUX SYNDICATS, ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE LA DOUBLE REFERENCE DE L'ARTICLE 6 A L'ARTICLE 22, QUI N'ATTRIBUE LES CONGES ANNUELS QU'EN JOURS OUVRABLES ET NON EN JOURS EFFECTIVEMENT OUVRES, DEVAIT CONDUIRE A INCLURE DANS CES CONGES TRIMESTRIELS LES JOURS, AUTRES QUE LES DIMANCHES, DONT AURAIENT NORMALEMENT BENEFICIE LES SALARIES AU TITRE DU REPOS HEBDOMADAIRE ET ALORS, EN SECOND LIEU, QUE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 49 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DONT LES DECISIONS SONT EXECUTOIRES, A DECIDE LE 24 NOVEMBRE 1977 QUE LES JOURS DE CONGE CONSECUTIFS A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES CONGES TRIMESTRIELS ETAIENT TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE SAUF LE DIMANCHE ;
MAIS ATTENDU QUE, L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE PRECITE PREVOYANT, EN FAVEUR DES CATEGORIES DE SALARIES AUXQUELLES APPARTIENNENT LES DEFENDEURS AU POURVOI, LE DROIT A UN CONGE SUPPLEMENTAIRE, AU COURS DE CHACUN DES TROIS TRIMESTRES QUI NE COMPRENNENT PAS LE CONGE ANNUEL, DE SIX JOURS DE CONGES CONSECUTIFS, NON COMPRIS LES JOURS FERIES OU REPOS HEBDOMADAIRE, ET L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION FIXANT LE REPOS HEBDOMADAIRE, SOIT A DEUX JOURS DONT AU MOINS UN ET DEMI CONSECUTIF COMPRENANT OBLIGATOIREMENT LE DIMANCHE, SOIT A QUATRE JOURS PAR QUATORZAINE DONT AU MOINS DEUX JOURS CONSECUTIFS ET AU MINIMUM DEUX DIMANCHES PAR CINQ SEMAINES, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR L'AVIS DONNE PAR LA COMMISSION PARITAIRE A EXACTEMENT RETENU QU'EN PRESENCE DE CES TERMES CLAIRS ET PRECIS, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT DEDUIRE DU CONGE PAYE TRIMESTRIEL SUPPLEMENTAIRE, REGI PAR DES DISPOSITIONS PARTICULIERES DISTINCTES, NI LES JOURS FERIES NI LES DEUX JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRES ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.