La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1985 | FRANCE | N°83-40513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1985, 83-40513


VU L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'ENFANCE INADAPTEE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE "LES PERSONNELS VISES PAR LA PRESENTE ANNEXE, EN SUS DES CONGES PAYES ANNUELS ACCORDES SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION NATIONALE, ONT DROIT AU BENEFICE DE SIX JOURS DE CONGE CONSECUTIFS, NON COMPRIS LES JOURS FERIES ET LE REPOS HEBDOMADAIRE, AU COURS DE CHACUN DES TROIS TRIMESTRES QUI NE COMPRENNENT PAS LE CONGE ANNUEL, ET PRIS AU MIEUX DES INTERETS DU SERVICE, LA DETERMINATION DU DROIT A CE CONGE EXCEPTIONNEL SERA APPRECIEE PAR REFERENCE

AUX PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIFS PREVUES AU QUATRIEM...

VU L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'ENFANCE INADAPTEE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE "LES PERSONNELS VISES PAR LA PRESENTE ANNEXE, EN SUS DES CONGES PAYES ANNUELS ACCORDES SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION NATIONALE, ONT DROIT AU BENEFICE DE SIX JOURS DE CONGE CONSECUTIFS, NON COMPRIS LES JOURS FERIES ET LE REPOS HEBDOMADAIRE, AU COURS DE CHACUN DES TROIS TRIMESTRES QUI NE COMPRENNENT PAS LE CONGE ANNUEL, ET PRIS AU MIEUX DES INTERETS DU SERVICE, LA DETERMINATION DU DROIT A CE CONGE EXCEPTIONNEL SERA APPRECIEE PAR REFERENCE AUX PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIFS PREVUES AU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 22 ;

ATTENDU QUE M. X..., EDUCATEUR SPECIALISE AU CENTRE TREMEAC, AYANT ETE ABSENT POUR MALADIE EN NOVEMBRE 1981, SON EMPLOYEUR LUI A RETIRE A CE TITRE DEUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES AU PREMIER TRIMESTRE 1982 ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'EMPLOYEUR A PAYER AU SALARIE UNE SOMME CORRESPONDANT A CES DEUX JOURS DE CONGE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QU'IL NE PARAISSAIT PAS CONCEVABLE D'ADMETTRE QUE CES JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRE DUSSENT ETRE EPUISES AU COURS DU TRIMESTRE DE REFERENCE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITION PRECITEES QUE LE CONGE SUPPLEMENTAIRE SE PREND AU COURS DU TRIMESTRE AUQUEL IL SE RAPPORTE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 2 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE NANTES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE SAINT NAZAIRE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40513
Date de la décision : 13/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Convention collective de l'enfance inadaptée - Attribution - Conditions.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention du 15 mars 1966 - Congés payés - Congé supplémentaire - Attribution - Conditions.

Il résulte des dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte. En conséquence, encourt la cassation le jugement du Conseil de prud'hommes qui a condamné un employeur, qui avait retiré deux jours de congés supplémentaires au premier trimestre 1982 à un éducateur qui avait été absent pour maladie en novembre 1981, à payer au salarié une somme correspondant à ces deux jours de congés au motif qu'il ne paraissait pas concevable d'admettre que ces jours de congés supplémentaires dussent être épuisés au cours du trimestre de référence.


Références :

Convention collective nationale de l'enfance inadaptée art. 6 annexe 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nantes, 02 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1985, pourvoi n°83-40513, Bull. civ. 1985 V N° 340 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 340 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch, Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Raynaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.40513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award