VU L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'ENFANCE INADAPTEE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE "LES PERSONNELS VISES PAR LA PRESENTE ANNEXE, EN SUS DES CONGES PAYES ANNUELS ACCORDES SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION NATIONALE, ONT DROIT AU BENEFICE DE SIX JOURS DE CONGE CONSECUTIFS, NON COMPRIS LES JOURS FERIES ET LE REPOS HEBDOMADAIRE, AU COURS DE CHACUN DES TROIS TRIMESTRES QUI NE COMPRENNENT PAS LE CONGE ANNUEL, ET PRIS AU MIEUX DES INTERETS DU SERVICE, LA DETERMINATION DU DROIT A CE CONGE EXCEPTIONNEL SERA APPRECIEE PAR REFERENCE AUX PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIFS PREVUES AU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 22 ;
ATTENDU QUE M. X..., EDUCATEUR SPECIALISE AU CENTRE TREMEAC, AYANT ETE ABSENT POUR MALADIE EN NOVEMBRE 1981, SON EMPLOYEUR LUI A RETIRE A CE TITRE DEUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES AU PREMIER TRIMESTRE 1982 ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'EMPLOYEUR A PAYER AU SALARIE UNE SOMME CORRESPONDANT A CES DEUX JOURS DE CONGE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QU'IL NE PARAISSAIT PAS CONCEVABLE D'ADMETTRE QUE CES JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRE DUSSENT ETRE EPUISES AU COURS DU TRIMESTRE DE REFERENCE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITION PRECITEES QUE LE CONGE SUPPLEMENTAIRE SE PREND AU COURS DU TRIMESTRE AUQUEL IL SE RAPPORTE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 2 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE NANTES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE SAINT NAZAIRE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;