SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, D'APRES SES PROPRES MENTIONS, ETE SIGNE PAR M. MONTAGNE, PRESIDENT DE CHAMBRE, QUI ETAIT POURTANT EMPECHE LORS DU PRONONCE ALORS QUE LORSQUE LE PRESIDENT EST EMPECHE LORS DU PRONONCE DE L'ARRET, IL PERT QUALITE POUR SIGNER LES MINUTES ;
MAIS ATTENDU QUE BIEN QU'EMPECHE LORS DU PRONONCE, LE PRESIDENT QUI AVAIT ASSISTE AUX DEBATS ET AU DELIBERE, AVAIT QUALITE POUR SIGNER LA MINUTE DE L'ARRET ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1 ET 5 DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1968, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LORSQUE L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES LOCALES EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DIPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A CELLE-CI A LA SUITE DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE ;
QU'AINSI LES INDEMNITES AUXQUELLES PEUVENT PRETENDRE L'ETAT ET LA VICTIME NE SAURAIENT EXCEDER LA REPARATION MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X..., GENDARME, A ETE BLESSE EN SERVICE PAR L'AUTOMOBILE DE M. Y..., QU'IL A ASSIGNE CELUI-CI, EN REPARATION DE SON PREJUDICE AINSI QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'A.F.O.I." ET L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC ;
ATTENDU QUE POUR EVALUER LE PREJUDICE CORPOREL "NON PERSONNEL" SUBI PAR M. X... L'ARRET RETIENT, AU TITRE DES FRAIS EXPOSES PAR L'ETAT, LE MONTANT DES SOLDES, LES ARRERAGES ECHUS DE LA PENSION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ET LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION DEFINITIVE D'INVALIDITE, A QUOI IL AJOUTE LE MONTANT DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE M. X... NE POUVAIT RECEVOIR UNE INDEMNITE SUPERIEURE AU PREJUDICE PAR LUI SUBI A LA SUITE DE L'ACCIDENT PREJUDICE QUE LES PRESTATIONS DE L'ETAT REPARAIENT A CONCURRENCE DE LEUR MONTANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION AUTREMENT COMPOSEE ;