SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ETE SAISI PAR M. X..., DELEGUE SYNDICAL C.F.D.T. AU COLLEGE PRIVE MIXTE DE CHATEAUBOURG, D'UNE DEMANDE EN FIXATION DU NOMBRE DE COLLEGES ELECTORAUX POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE, A LA SUITE D'UN DESACCORD AVEC L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DES ECOLES CATHOLIQUES QUI PROPOSAIT, QUE LE NOMBRE DE COLLEGES SOIT FIXE A 3, SOIT UN COLLEGE PROFESSEURS, UN COLLEGE INSTITUTEURS ET UN COLLEGE COMPOSE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE SERVICE ;
QUE L'AEPEC FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FIXE A 2 LE NOMBRE DES COLLEGES, SOIT UN COLLEGE REGROUPANT LES PROFESSEURS ET LES INSTITUTEURS CONSIDERES COMME CADRES ET UN COLLEGE COMPOSE D'EMPLOYES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE ALORS QUE LES INSTITUTEURS NE SONT PAS DES CADRES ET QUE CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LE TRIBUNAL, LA DIFFERENCE DE STATUT ENTRE LES INSTITUTEURS SOUS CONTRAT SIMPLE ET LES PROFESSEURS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION DEVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR JUSTIFIER LA CREATION D'UN TROISIEME COLLEGE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE A RELEVE, QUE LES INSTITUTEURS SONT AUSSI INDEPENDANTS QUE LES PROFESSEURS QU'ILS EXERCENT DES FONCTIONS SIMILAIRES QU'ILS DISPOSAIENT D'UNE LARGE INITIATIVE ET ASSUMENT DES RESPONSABILITES CERTAINES ;
QUE PAR CES MOTIFS, D'OU IL RESULTE QUE LES PROFESSEURS ET LES INSTITUTEURS DEVAIENT ETRE ENVOYES DANS LE MEME COLLEGE, NONOBSTANT LEUR DIFFERENCE DE STATUT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.