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12/06/1985 | FRANCE | N°84-17164;84-17316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1985, 84-17164 et suivant


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS COMMUNS AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 59, ALINEA 2, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, "LES JOURS CHOMES EN RAISON DES FETES LEGALES, USAGES LOCAUX, DE PONTS OU LENDEMAINS DE FETES LEGALES MOBILES, TOMBANT UN DIMANCHE, NE DONNENT PAS LIEU, EN PRINCIPE, A RECUPERATION, SAUF ACCORD ENTRE LES PARTIES SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CONVENTION. SONT EN OUTRE CHOMEES SANS RECUPERATION LES DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES" ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL CONVIENT D'INTERPRETE

R LA DISPOSITION FINALE DE CE TEXTE EN CE SENS QUE LES DEMI...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS COMMUNS AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 59, ALINEA 2, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, "LES JOURS CHOMES EN RAISON DES FETES LEGALES, USAGES LOCAUX, DE PONTS OU LENDEMAINS DE FETES LEGALES MOBILES, TOMBANT UN DIMANCHE, NE DONNENT PAS LIEU, EN PRINCIPE, A RECUPERATION, SAUF ACCORD ENTRE LES PARTIES SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CONVENTION. SONT EN OUTRE CHOMEES SANS RECUPERATION LES DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES" ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL CONVIENT D'INTERPRETER LA DISPOSITION FINALE DE CE TEXTE EN CE SENS QUE LES DEMI-VEILLES DE TOUTES LES FETES LEGALES DOIVENT ETRE CHOMEES ET CE SANS DONNER LIEU A RECUPERATION DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LA DISPOSITION EN CAUSE EST SUSCEPTIBLE D'INTERPRETATIONS OPPOSEES ET QUE LORSQU'IL EXISTE SUR LE SENS D'UNE STIPULATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE UN DOUTE QUE L'APPLICATION DES ARTICLES 1156 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL NE PERMET PAS DE DISSIPER, IL CONVIENT, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 1162, DE DONNER A CETTE CLAUSE L'INTERPRETATION LA PLUS FAVORABLE AUX SALARIES ET QU'IL Y A DONC LIEU EN L'ESPECE DE FAIRE DROIT AUX PRETENTIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 59 DE LA CONVENTION COLLECTIVE A POUR SEUL OBJET DE POSER LE PRINCIPE DE LA NON-RECUPERATION DES JOURS CHOMES EN RAISON DES FETES LEGALES, USAGES LOCAUX, DE PONTS OU DE LENDEMAINS DE FETES LEGALES MOBILES TOMBANT UN DIMANCHE, MAIS NE DETERMINE PAS LES JOURS QUI SONT CHOMES A CES DIVERS TITRES ;

QUE SA DISPOSITION FINALE RELATIVE AUX DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES N'A PAS DAVANTAGE POUR OBJET DE DETERMINER LES FETES LEGALES DONT LES DEMI-VEILLES SONT CHOMEES, MAIS SEULEMENT D'APPLIQUER LE MEME PRINCIPE DE NON-RECUPERATION A CES DEMI-VEILLES ;

QU'EN ETENDANT CETTE DISPOSITION A DES DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES QUI NE FONT PAS PARTIE DES DEMI-VEILLES QU'IL ETAIT D'USAGE DE CHOMER, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-17164;84-17316
Date de la décision : 12/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Jours fériés et chômés - Principe de non récupération Extension à des jours qu'il n'était pas d'usage de chômer (non).

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Récupération - Conditions - Convention nationale du personnel des banques.

USAGES - Conventions collectives - Dispositions relatives à la récupération des jours chômés - Principe de non récupération - Extension à des demi-veilles de fêtes qu'il n'était pas d'usage de chômer (non).

Les dispositions de l'article 59 alinéa 2 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 selon lesquelles les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux de ponts ou lendemain de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la convention ont pour seul objet de poser le principe de la non-récupération de ces jours chômés, mais ne déterminent pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; la disposition finale du même texte aux termes de laquelle "sont en outre chômés sans récupération les demi-veilles de fêtes légales" n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de non-récupération à ces demi-veilles.


Références :

Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 art. 59 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 1984

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1984-04-03, bulletin 1984 V N° 137 p. 107 (cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1985-05-06, bulletin 1985 V N° 271 p. 194 (rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1985-05-06, bulletin 1985 V N° 272 p. 195 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1985, pourvoi n°84-17164;84-17316, Bull. civ. 1985 V N° 334 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 334 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.17164
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