SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 841 DU MEME CODE ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN DERNIER RESSORT QUE M. NOIROT Y... AYANT FAIT OPPOSITION A UNE INJONCTION DE PAYER DELIVREE A LA REQUETE DES EPOUX X..., LES PARTIES FURENT CONVOQUEES A L'AUDIENCE DU 15 SEPTEMBRE 1983 ;
QUE M. NOIROT Y... AYANT SOLLICITE LE RENVOI PAR LETTRE, UN RENVOI FUT ORDONNE AU 6 OCTOBRE SUIVANT, DATE A LAQUELLE SEULS LES EPOUX X... ONT COMPARU ;
QUE LE TRIBUNAL A STATUE AU FOND PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS QU'IL RESULTAT D'AUCUNE MENTION DU JUGEMENT NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE NOIROT Y... EUT ETE AVISE SOIT VERBALEMENT SOIT PAR LETTRE SIMPLE DE LA DATE DU RENVOI, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 27 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 16EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 8EME ARRONDISSEMENT DE PARIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;