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12/06/1985 | FRANCE | N°84-10389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 1985, 84-10389


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 841 DU MEME CODE ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN DERNIER RESSORT QUE M. NOIROT Y... AYANT FAIT OPPOSITION A UNE INJONCTION DE PAYER DELIVREE A LA REQUETE DES EPOUX X..., LES PARTIES FURENT CONVOQUEES A L'AUDIENCE DU 15 SEPTEMBRE 1983 ;

QUE M. NOIROT Y... AYANT SOLLICITE LE RENVOI PAR LETTRE, UN RENVOI FUT ORDONNE AU 6 OCTOBRE SUIVANT, DATE A LAQUELLE SEULS LES EPOUX X... ONT COMPARU ;

QUE LE TRIBUNAL A STATUE AU FOND PAR JUGEMENT

REPUTE CONTRADICTOIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS QU'IL RESULTA...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 841 DU MEME CODE ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN DERNIER RESSORT QUE M. NOIROT Y... AYANT FAIT OPPOSITION A UNE INJONCTION DE PAYER DELIVREE A LA REQUETE DES EPOUX X..., LES PARTIES FURENT CONVOQUEES A L'AUDIENCE DU 15 SEPTEMBRE 1983 ;

QUE M. NOIROT Y... AYANT SOLLICITE LE RENVOI PAR LETTRE, UN RENVOI FUT ORDONNE AU 6 OCTOBRE SUIVANT, DATE A LAQUELLE SEULS LES EPOUX X... ONT COMPARU ;

QUE LE TRIBUNAL A STATUE AU FOND PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS QU'IL RESULTAT D'AUCUNE MENTION DU JUGEMENT NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE NOIROT Y... EUT ETE AVISE SOIT VERBALEMENT SOIT PAR LETTRE SIMPLE DE LA DATE DU RENVOI, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 27 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 16EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 8EME ARRONDISSEMENT DE PARIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-10389
Date de la décision : 12/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Partie non comparante - Renvoi à une audience ultérieure - Avis aux parties - Nécessité.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Renvoi à une audience ultérieure - Renvoi contradictoire.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Recouvrement de certaines créances - Injonction de payer - Opposition - Partie non comparante - Renvoi à une audience ultérieure - Décision réputée contradictoire en dernier ressort - Conditions.

Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort sur une opposition à une injonction de payer, qui, alors que le débiteur avait demandé par lettre le renvoi de l'affaire et qu'à l'audience de renvoi seul le créancier a comparu, statue au fond par jugement réputé contradictoire, sans qu'il résultât d'aucune mention du jugement ni du dossier de la procédure que le débiteur eût été avisé soit verbalement soit par lettre simple de la date du renvoi.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 14, 841

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (16), 27 octobre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1981-07-15 Bulletin 1981 I n° 258 p. 214 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1985, pourvoi n°84-10389, Bull. civ. 1985 II n° 116 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 116 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10389
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