SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 120 ET L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE M. X..., PHARMACIEN BIOLOGISTE, N'ETAIT PAS TENU DE COTISER AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE SUR LA REMUNERATION VERSEE A MME Y... QUI L'AVAIT REMPLACE A LA TETE DE SON LABORATOIRE D'ANALYSES DURANT LA PERIODE DU 16 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 1979, LA DECISION ATTAQUEE RETIENT QUE LE FAIT QUE CE BREF REMPLACEMENT AIT ETE EFFECTUE DANS LE CADRE D'UN SERVICE ORGANISE PAR M. X..., NE SUFFIT PAS A CARACTERISER UNE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR, DES LORS QUE MME Y... DISPOSAIT D'UNE ENTIERE LIBERTE, TANT EN CE QUI CONCERNE LES HORAIRES QUE L'ADMINISTRATION ET L'ACTIVITE PUREMENT TECHNIQUE ;
QUE LA SOMME QUI LUI AVAIT ETE VERSEE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE RETROCESSION D'HONORAIRES ET QU'AINSI LES REPPORTS AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES ETAIENT CEUX DE MANDANT A MANDATAIRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA LIBERTE DONT UN TRAVAILLEUR BENEFICIE SUR LE PLAN TECHNIQUE N'EST PAS EXCLUSIVE DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE DEPENDANCE JUSTIFIANT SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES LORS QUE SON ACTIVITE S'EXERCE, NON POUR SON PROPRE COMPTE, MAIS POUR LE COMPTE D'UN TIERS QUI A LA RESPONSABILITE DE L'ORGANISATION GENERALE DE L'EXPLOITATION, EN ASSURE LES CHARGES ET EN RECUEILLE LES PROFITS ;
D'OU IL SUIT QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER QUELLE ETAIT A CET EGARD LA SITUATION RESPECTIVE DES PARTIES ET EN SE BORNANT EN PARTICULIER, A AFFIRMER QUE LA SOMME VERSEE A MME Y... CONSTITUAIT UNE RETROCESSION D'HONORAIRES SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONVENTIONS INTERVENUES A CE SUJET, LA COMMISION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 20 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA DORDOGNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA CHARENTE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;