SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 MARS 1983) ET LES DOCUMENTS PRODUITS, LA SOCIETE COLGATE PALMOLIVE COMPANY EST TITULAIRE DU BREVET n° 70.08310 DELIVRE LE 15 NOVEMBRE 1971 POUR DES "COMPOSITIONS DETERGENTES PERFECTIONNEES" ET DU CERTIFICAT D'ADDITION A CE BREVET N° 70.40196 DELIVRE LE 29 MAI 1972 DONT LA SOCIETE COLGATE PALMOLIVE A OBTENU UNE LICENCE ;
QUE CES SOCIETES ONT DEMANDE, POURCONTREFACON DE CES TITRES, LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE LEVER SUNLIGHT G.M.B.H. ET DE LA SOCIETE LEVER ;
ATTENDU QUE LES SOCIETE COLGATE PALMOLIVE FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LEUR DEMANDE APRES PRONONCE DE LA NULLITE DE CERTAINES DES REVENDICATIONS DU BREVET ET DE SON CERTIFICAT D'ADDITION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, DANS SON APPRECIATION DE L'ACTIVITE INVENTIVE PROPRE A LA REVENDICATION 1 DU BREVET DE BASE, L'ARRET A MECONNU LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE REVENDICATION QUI NE LIMITE PAS L'ADJONCTION DE L'AGENT SOLUBILISANT OU HYDROTOPE C A PARTIR DU SEUIL D'UNE CONCENTRATION DES AGENTS ACTIFS A ET B SUPERIEURE A 35 % ET PROCHE DE 40 % ;
QUE L'ARRET A DONC ILLEGALEMENT RESTREINT LA PORTEE DE CETTE REVENDICATION PAR VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 13, ALINEA 4 (DEVENU 14 TER EN 1978) ET 28 DE LA LOI MODIFIEE DU 2 JANVIER 1968, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI TANT EST QUE L'ARRET AIT VOULU FONDER CETTE RESTRICTION DE LA REVENDICATION SUR LE PASSAGE CITE DE LA DESCRIPTION, D'APRES LEQUEL "LES COMPOSITIONS AB PEUVENT ETRE PREPAREES SANS OU AVEC DES PROPORTIONS REDUITES DE C", IL A DE PLUS FORT MECONNU LA LOI DE LA REVENDICATION QUI IMPLIQUE L'ADJONCTION DE C A AB, EN TANT QUE COMBINAISON ABC, LAQUELLE EST DE SURCROIT SUPPORTEE PAR LA DESCRIPTION, COMME L'ONT PRECISE LES PREMIERS JUGES ;
QUE L'ARRET A DONC MECONNU ENCORE LES TEXTES SUSVISES, ET ALORS QU'ENFIN, L'APPRECIATION DE L'ACTIVITE INVENTIVE N'EST SOUVERAINE QUE DANS LA MESURE OU LA REVENDICATION EST RETENUE TELLE QUELLE DANS SA DESCRIPTION DE L'INVENTION, APRES AVOIR ETE AU BESOIN ECLAIREE PAR LA DESCRIPTION DU BREVET ET SES DESSINS, SANS QUE LES JUGES PUISSENT, AU REGARD DES ARTICLES 6, 8, 9, 13, ALINEA 4, ET 28 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE, SE SERVIR DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE POUR RESTREINDRE LA PORTEE DE LA REVENDICATION ;
QU'AINSI DONC, SI L'ARRET A ENTENDU RESTREINDRE LA LOI DE LA REVENDICATION 1 AU MOYEN DES DOCUMENTS ANALYSES, DONT AUCUN N'ENVISAGE L'ADJONCTION DE C A AB, IL EST ENTACHE DE TOUTES MANIERES D'UNE VIOLATION DES ARTICLES PRECITES ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE SI LA FORMULATION INITIALE DE LA REVENDICATION n° 1 DU BREVET PORTAIT SUR UNE COMPOSITION DETERGENTE COMPRENANT DEUX SERIES DE COMPOSANTS ACTIFS, LE TEXTE RECTIFIE AU COURS DE LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DE L'AVIS DOCUMENTAIRE ENONCE CLAIREMENT QU'EST REVENDIQUEE UNE COMPOSITION COMPRENANT OUTRE LES DEUX COMPOSANTS ACTIFS DESIGNES PAR A ET B, UN AGENT SOLUBILISANT OU HYDROTOPE APPELE C ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE POUR L'HOMME DU METIER DESIREUX D'OBTENIR LA CONCENTRATION RECHERCHEE, L'ADJONCTION DE L'AGENT SOLUBILISANT DECOULAIT D'UNE MANIERE EVIDENTE DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONTESTATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA REVENDICATION n° 1 MODIFIEE N'IMPLIQUAIT AUCUNE ACTIVITE INVENTIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.