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06/06/1985 | FRANCE | N°82-41822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1985, 82-41822


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME X..., VENDEUSE AU SERVICE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS DEFACQUE, QUI ETAIT AFFECTEE AU MAGASIN DE FRIVILLE-ESCARBOTTIN, A ETE MUTEE EN MARS 1976 AU MAGASIN DE SALLENNELLES, QU'EN AVRIL 1976 ELLE A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR "MUTATION UNILATERALE ET ABUSIVE" ;

QU'AU COURS DE CETTE PROCEDURE ELLE A, LE 20 JUIN 1977, SOMME SON EMPLOYEUR DE LUI FAIRE CONNAITRE S'IL CONSENTAIT A CE QU'ELLE REPRIT SON POSTE PRECEDENT ;

QUE L'EMPLOYEUR AYANT REPONDU PAR LA NE

GATIVE, ELLE A PRIS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES CONCLUSIONS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME X..., VENDEUSE AU SERVICE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS DEFACQUE, QUI ETAIT AFFECTEE AU MAGASIN DE FRIVILLE-ESCARBOTTIN, A ETE MUTEE EN MARS 1976 AU MAGASIN DE SALLENNELLES, QU'EN AVRIL 1976 ELLE A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR "MUTATION UNILATERALE ET ABUSIVE" ;

QU'AU COURS DE CETTE PROCEDURE ELLE A, LE 20 JUIN 1977, SOMME SON EMPLOYEUR DE LUI FAIRE CONNAITRE S'IL CONSENTAIT A CE QU'ELLE REPRIT SON POSTE PRECEDENT ;

QUE L'EMPLOYEUR AYANT REPONDU PAR LA NEGATIVE, ELLE A PRIS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES CONCLUSIONS DEMANDANT A CETTE JURIDICTION DE CONSTATER LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX TORTS DE LA SOCIETE DEFACQUE ET DE CONDAMNER CELLE-CI AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DE "DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE" ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTEE DE CES DEMANDES AU MOTIF QU'AYANT, MALGRE SES PROTESTATIONS, TRAVAILLE PLUS D'UN AN DANS LE NOUVEAU POSTE QUI LUI AVAIT ETE AFFECTE SANS CONSIDERER LE CONTRAT ROMPU, ELLE NE POUVAIT AU MOIS DE JUIN 1977, CESSER LE TRAVAIL SANS PRENDRE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE LA SALARIEE AVAIT IMMEDIATEMENT MANIFESTE SON DESACCORD QUANT A LA MODIFICATION DU CONTRAT QUE L'EMPLOYEUR VOULAIT LUI IMPOSER, QU'ELLE AVAIT, DANS UN TRES BREF DELAI, REITERE CE DESACCORD EN INTENTANT UNE ACTION EN JUSTICE ET QUE DEVANT LE REFUS PERSISTANT DE L'EMPLOYEUR DE REVENIR SUR SA DECISION, EN DEPIT DE LA SOMMATION QU'ELLE LUI AVAIT DELIVREE, ELLE AVAIT CONSIDERE LE CONTRAT COMME ROMPU PAR CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41822
Date de la décision : 06/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Salarié ayant néanmoins travaillé pendant plus d'un an dans son nouveau poste.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Salarié ayant travaillé pendant plus d'un an dans son nouveau poste malgré son désaccord clairement manifesté.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié.

Doit être cassé l'arrêt qui impute la rupture du contrat de travail à la salariée au motif qu'elle a, malgré ses protestations, travaillé pendant plus d'un an dans son nouveau poste sans considérer le contrat comme rompu alors qu'il résulte des constatations des juges du second degré que l'intéressée a immédiatement manifesté son désaccord quant à la modification du contrat que l'employeur voulait lui imposer, qu'elle a, dans un très bref délai, réitéré ce désaccord en intentant une action en justice et que devant le refus persistant de l'employeur de revenir sur sa décision, en dépit de la sommation qu'elle lui avait délivrée, elle a considéré le contrat comme rompu par celui-ci.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 avril 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1985, pourvoi n°82-41822, Bull. civ. 1985 V N° 332 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 332 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch, Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Nérault

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.41822
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