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05/06/1985 | FRANCE | N°84-11750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1985, 84-11750


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE MME Z..., QUI DE NUIT CONDUISAIT "UNE VOITURETTE" S'ENGAGEA SUR UNE VOIE EXPRESSE APRES AVOIR FRANCHI UN SIGNAL "STOP", QU'ELLE FUT HEURTEE PAR L'AUTOMOBILE DE M. Y... ARRIVANT SUR SA DROITE QUE, BLESSEE, ELLE A ASSIGNE M. Y... EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VANNES (LA CAISSE) EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EXONERE M. Y... DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR LUI PAR APPLICATION DE L'ARTICL

E 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'UNE PAR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE MME Z..., QUI DE NUIT CONDUISAIT "UNE VOITURETTE" S'ENGAGEA SUR UNE VOIE EXPRESSE APRES AVOIR FRANCHI UN SIGNAL "STOP", QU'ELLE FUT HEURTEE PAR L'AUTOMOBILE DE M. Y... ARRIVANT SUR SA DROITE QUE, BLESSEE, ELLE A ASSIGNE M. Y... EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VANNES (LA CAISSE) EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EXONERE M. Y... DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR LUI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTERAIT DE SES CONSTATATIONS QU'AU MOMENT OU MME Z... A ENTAME SA MANOEUVRE, L'AUTOMOBILE DE M. Y... AURAIT ETE NECESSAIREMENT EN VUE ET QUE MALGRE LA LENTEUR ET L'ABSENCE DE REPRISE DE LA VOITURETTE, CELLE-CI AURAIT ACHEVE SA MANOEUVRE LORSQU'ELLE A ETE HEURTEE ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT AVAIT EU UN CARACTERE IMPREVISIBLE POUR M. Y..., ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE L'ACCIDENT AVAIT REVETU POUR M. Y... UN CARACTERE TOTALEMENT INEVITABLE, SANS RECHERCHER AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE SI LA VITESSE DE M. Y... N'AVAIT PAS ETE EXCESSIVE, COMPTE TENU DE L'HUMIDITE DE LA CHAUSSEE, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE, APRES AVOIR RELEVE QUE MME Z... AVAIT TRANSGRESSE LES OBLIGATIONS RESULTANT DE L'EXISTENCE DANS L'INTERSECTION DU PANNEAU "STOP" ET S'ETAIT PLACEE DEVANT M. Y... A HAUTEUR D'UN ILOT DIRECTIONNEL CENTRAL, L'ARRET ENONCE QUE LE CHOC A EU LIEU, NON PAS AU-DELA DE L'INTERSECTION, MAIS DANS CELLE-CI MEME, ET EN UN ENDROIT OU M. Y... NE POUVAIT PAS DEPASSER LA VOITURETTE EN RAISON DE L'EXISTENCE DE L'ILOT DIRECTIONNEL ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'EN PRECISANT QUE L'EFFICACITE DE SON FREINAGE AVAIT ETE LIMITEE PAR L'HUMIDITE DE LA CHAUSSEE, M. Y... N'AVAIT FAIT QU'ENONCER UNE EVIDENCE MATERIELLE ET N'AVAIT NULLEMENT RECONNU PAR LA MEME AVOIR PERDU LE CONTROLE DE SON AUTOMOBILE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, JUSTIFIANT LEGALEMENT SA DECISION, QUE LE COMPORTEMENT DE MME Z..., AYANT CONSTITUE UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR M. Y..., L'EXONERAIT DE SA RESPONSABILITE DE GARDIEN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DE M. BURGUIN X... QUE, D'UNE PART, EN ENONCANT QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A SA CHARGE, TOUT EN RELEVANT QU'IL AVAIT LUI-MEME DECLARE QUE L'EFFICACITE DE SON FREINAGE AVAIT ETE LIMITEE PAR L'HUMIDITE DE LA CHAUSSEE, CET ARRET AURAIT VIOLE LES ARTICLES R.10 DU CODE DE LA ROUTE ET 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL AURAIT DU RECHERCHER AINSI QU'IL Y ETAIT INVITE PAR LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE, SI LA VITESSE DE M. Y... N'ETAIT PAS EXCESSIVE COMPTE TENU DE L'ETAT DE LA CHAUSSEE ;

QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET QUI AVAIT EXONERE M. Y... DE SA RESPONSABILITE EN RAISON DU COMPORTEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DE LA VICTIME, NE POUVAIT RETENIR UNE FAUTE A SA CHARGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-11750
Date de la décision : 05/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 - alinéa 1er - du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes.

CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Intersection - Non prioritaire ne cédant pas le passage - Caractère imprévisible et inévitable - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 - alinéa 1er - du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Priorité - Violation - Non prioritaire débouchant sur une voie protégée par un stop - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 - alinéa 1er - du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Priorité - Violation - Voiturette s'engageant sur une voie express après franchissement d'un stop - Ilôt directionnel central empêchant tout dépassement par le prioritaire - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Circulation routière - Priorité - Faute du non prioritaire - Voiturette s'engageant sur une voie express après franchissement d'un stop - Ilôt directionnel central empêchement tout dépassement par le prioritaire.

En l'état d'une collision entre une "voiturette" qui s'était engagée sur une voie express après avoir franchi un signal "stop" et une automobile arrivant sur sa droite, il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré l'automobiliste de sa responsabilité de gardien dès lors que, après avoir relevé que le conducteur de la "voiturette" avait transgressé les obligations résultant de l'existence dans l'intersection d'un panneau "stop" et s'était placé devant l'automobiliste à hauteur d'un îlot directionnel central, il énonce que le choc avait eu lieu non pas au-delà de l'intersection mais dans celle-ci même et en un endroit où l'automobiliste ne pouvait dépasser la voiturette en raison de l'îlot directionnel.

2) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Fondement de l'action - Articles 1382 et 1384 - alinéa 1er - du Code civil - Action fondée sur les deux articles - Rejet de la demande au regard de l'article 1384 - Effet.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Fondement de la décision - Responsabilité déterminée par rapport à l'article 1384 alinéa 1 - Effet.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir écarté la responsabilité pour faute d'un automobiliste dès lors que l'arrêt, qui a exonéré celui-ci de sa responsabilité en raison du comportement imprévisible et irrésistible de la victime, ne pouvait retenir une faute à sa charge.


Références :

Code civil 1384 al. 1, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre 4, 20 décembre 1983

Dans le même sens : (2). Cour de cassation, chambre civile 2, 1984-07-18 Bulletin 1984 II n° 137 (2) p. 96 (Rejet). A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 2, 1984-12-06 Bulletin 1984 II n° 190 p. 135 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1985, pourvoi n°84-11750, Bull. civ. 1985 II n° 112 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 112 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Michaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ravanel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11750
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