SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. A... A ENDOSSE A L'ORDRE DE LA SOCIETE VILLETARD, EN REGLEMENT DU PRIX D'UN BATEAU QU'ELLE LUI AVAIT VENDU, UNE LETTRE DE CHANGE TIREE SUR M. Y... ;
QUE, QUELQUES MOIS PLUS TARD, UNE NOUVELLE LETTRE DE CHANGE A ETE CREEE SUR M. Z... EN REMPLACEMENT DE LA PRECEDENTE ;
QUE, NE PARVENANT PAS A SE FAIRE PAYER, LA SOCIETE VILLETARD A OBTENU, EN REFERE, L'AUTORISATION DE SAISIR LE BATEAU A TITRE CONSERVATOIRE ;
QU'A LA DEMANDE DE M. A..., QUI SOUTENAIT QU'EN ACCEPTANT DE SUBSTITUER LA SECONDE TRAITE A LA PREMIERE, LA SOCIETE CREANCIERE AVAIT RENONCE A UN EVENTUEL RECOURS CONTRE LUI, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A RETRACTE SON ORDONNANCE ;
QUE LA COUR D'APPEL A INFIRME CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE M. A... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA SUBSTITUTION D'UN DEBITEUR A UN AUTRE ETAIT DE NATURE, PAR ELLE-MEME, A LIBERER LE DEBITEUR PRIMITIF, LE CREANCIER NE POUVANT PRETENDRE RECOUVRER LA MEME CREANCE A L'ENCONTRE DE DEUX DEBITEURS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT, EN TOUT CAS, AUX JUGES DE RECHERCHER SI LA CONVENTION PASSEE ENTRE LA SOCIETE VILLETARD ET M. Y... NE VALAIT PAS NOVATION PAR CHANGEMENT DE DEBITEUR DE CELLE PREALABLEMENT CONCLUE AVEC M. A... ;
QU'EN S'EN ABSTENANT, ILS AURAIENT VIOLE LES ARTICLES 1274 ET 1281 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'INTENTION DE NOVER PAR CHANGEMENT DE DEBITEUR ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QU'IL NE RESULTE NI DE LA SECONDE LETTRE DE CHANGE, NI D'AUCUN AUTRE ELEMENT QUE LA SOCIETE VILLETARD AIT ENTENDU EXPRESSEMENT DECHARGER M. A... DE SA PROPRE OBLIGATION EN ACCEPTANT M. X... POUR DEBITEUR, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.