SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L.115-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA DUREE DE L'APPRENTISSAGE EST DE DEUX ANS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ARDENNES AUTOS CHARLEVILLE SUD AYANT CONCLU AVEC M. X... UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE D'UNE DUREE DE VINGT QUATRE MOIS DONT LE DEBUT ETAIT FIXE AU 1ER NOVEMBRE 1979, EN RETARDA L'EXECUTION EFFECTIVE JUSQU'AU 3 DECEMBRE DATE A LAQUELLE CE CONTRAT LUI FUT RETOURNE APRES QU'IL EUT ETE ENREGISTRE PAR LES SERVICES DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ;
QUE LE 30 NOVEMBRE 1981 ELLE A FAIT CONNAITRE A L'INTERESSE QU'ELLE N'AVAIT PAS L'INTENTION DE L'EMBAUCHER ;
QUE CELUI-CI, SOUTENANT QUE LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE AVAIT PRIS FIN COMME PREVU LE 31 OCTOBRE 1981 ET QU'IL AVAIT ETE LICENCIE, A RECLAME DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE FAIT DROIT A SES DEMANDES AU MOTIF QUE L'ARTICLE L.117-13 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE LE CONTRAT FIXE LA DATE DU DEBUT DE L'APPRENTISSAGE, ET QUE CETTE DATE NE PEUT ETRE REPORTEE AU JOUR DE L'ENREGISTREMENT OU A LA DATE A LAQUELLE LE SALARIE A COMMENCE A TRAVAILLER ;
QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT ALORS QUE LA PERIODE DE DEUX ANS, NECESSAIRE A LA FORMATION DE L'APPRENTI, NE COURT QU'A COMPTER DE L'ENTREE EN FONCTIONS DE CELUI-CI, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 3 DECEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARLEVILLE-MEZIERES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FUMAY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;