SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE LE REFUS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRENDRE EN CHARGE A QUEL QUE TITRE QUE CE SOIT L'INCAPACITE DE TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE ATTEINT A COMPTER DU 14 NOVEMBRE 1977 EN SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS DU MEDECIN EXPERT X... DANS LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ALORS QUE DANS LE CAS OU L'EXPERTISE EST CONFIEE A UN SEUL EXPERT, CELUI-CI DOIT AVISER, NOTAMMENT, LE MEDECIN TRAITANT QUI PEUT ASSISTER A L'EXPERTISE ;
QUE CETTE PRESCRIPTION DOIT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE ;
QU'EN L'ESPECE, IL NE RESULTE PAS DU RAPPORT D'EXPERTISE COMPLEMENTAIRE QUE LE MEDECIN TRAITANT AIT ETE AVISE DES NOUVEAUX EXAMENS AUXQUELS L'EXPERT A FAIT PROCEDER PAR DEUX MEDECINS SPECIALISTES ;
QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ADMETTRE LA REGULARITE DE L'EXPERTISE SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE M. Y... AIT CONTESTE LA REGULARITE DU COMPLEMENT D'EXPERTISE ;
QU'AU DEMEURANT LE DEFAUT DE MENTION D'UNE CORRECTION DU MEDECIN TRAITANT DANS LE RAPPORT DE L'EXPERT OU DANS CELUI DES SPECIALISTES DONT IL AVAIT SOLLICITE L'AVIS AVEC L'AUTORISATION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, N'IMPLIQUE PAS QUE CETTE FORMALITE, A LA SUPPOSER NECESSAIRE, AIT ETE OMISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.