STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JOEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, DU 13 AVRIL 1984 QUI, POUR AIDE AU SEJOUR IRREGULIER D'ETRANGERS EN FRANCE, L'A CONDAMNE A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 5 000 FRANCS D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 53, 106, 107, 114, 121, 170, 172, 173, 393 ET 395 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET ENCORE DE L'ARTICLE 6- 3B DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES DANS LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DU 17 JANVIER 1984 QUI A RENVOYE LE PREVENU A COMPARAITRE IMMEDIATEMENT A L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE ;
" AUX MOTIFS QUE " DEVANT LE MAGISTRAT DU PARQUET QUI L'A ENTENDU DANS LE CAS D'UNE PROCEDURE DE COMPARUTION IMMEDIATE, COMME ENSUITE DEVANT LE TRIBUNAL, IL A RECONNU LES INFRACTIONS QUI LUI ETAIENT REPROCHEES " ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL IMMEDIATEMENT SAISI DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE ORGANISEE PAR LES ARTICLES 391 ET 393 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DOIT VERIFIER LA REGULARITE DU PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE QUI LE SAISIT, LEQUEL DEVAIT EN L'ESPECE ETRE ANNULE EN RAISON DE L'ABSENCE DE PARAPHES SUR CHACUNE DES PAGES ET DE L'EXISTENCE D'INTERLIGNES ANORMAUX, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 106 ET 107 SUSVISES ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE REDIGE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE COMPARUTION IMMEDIATE DE X... NE FAIT PAS APPARAITRE LA MENTION OBLIGATOIRE SELON LAQUELLE LE PREVENU AURAIT ETE AVERTI QU'IL AVAIT LA FACULTE DE NE PAS REPONDRE, QU'IL EN RESULTE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE CE PROCES-VERBAL EST NUL, AINSI QUE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
" QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE LA MENTION DU PROCES-VERBAL SELON LAQUELLE LE PREVENU AURAIT DECLARE QU'IL RECONNAISSAIT LES FAITS N'EST CORROBOREE PAR AUCUNE CONSTATATION D'OU IL RESULTERAIT QU'IL A LUI-MEME DEMANDE A FAIRE DES DECLARATIONS, COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 393 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ET ALORS, ENFIN, QUE LA COMPARUTION IMMEDIATE PREVUE PAR L'ARTICLE 395 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST RESERVEE AU CAS DE DELIT FLAGRANT ET QU'IL NE RESULTE NI DU PROCES-VERBAL, NI DU JUGEMENT, NI DE L'ARRET, QUE LES INFRACTIONS REPROCHEES A X... AIENT ETE EN COURS DE PERPETRATION AU MOMENT OU L'ENQUETE A COMMENCE, EN SORTE QUE LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE INSTITUEE PAR LE TEXTE SUSVISE A ETE IRREGULIEREMENT APPLIQUEE ;
" QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE LE RAPPORT DE POLICE QUI SERT DE BASE A L'ACTION PENALE ENONCE QUE " L'ENQUETE A PERMIS D'ETABLIR QUE X... A EMPLOYE AU MOINS NEUF RESSORTISSANTS ETRANGERS... " CE DONT IL RESULTE QUE LES INFRACTIONS REPROCHEES ETAIENT EN REALITE ANTERIEURES AUX POURSUITES ET QUE RIEN NE JUSTIFIAIT LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS SPECIALES DE L'ARTICLE 393 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 427, 430, 509 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 561 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR FACILITE PAR AIDE DIRECTE OU INDIRECTE LE SEJOUR IRREGULIER D'ETRANGERS EN FRANCE, EN L'ESPECE EN FOURNISSANT DU TRAVAIL A DES ETRANGERS DEPOURVUS DE TITRE DE SEJOUR, ET L'A EN CONSEQUENCE CONDAMNE A 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A 3 MOIS DE PRISON FERME ;
" AUX MOTIFS QUE LES SERVICES DE POLICE AVAIENT DECOUVERT, AU COURS DE LEURS INVESTIGATIONS, QU'AU MOINS 9 RESSORTISSANTS ETRANGERS AVAIENT ETE EMPLOYES PAR X..., ALORS QU'ILS SE TROUVAIENT EN SITUATION IRREGULIERE ;
QUE, DEVANT LA POLICE, X... N'AURAIT PAS CONTESTE SERIEUSEMENT CES FAITS ET QUE, DEVANT LE MAGISTRAT DU PARQUET COMME ENSUITE DEVANT LE TRIBUNAL, IL AURAIT RECONNU LES INFRACTIONS QUI LUI ETAIENT REPROCHEES ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LOIN D'ADMETTRE LES FAITS QUI LUI ETAIENT IMPUTES, X... AVAIT DECLARE, DEVANT LA POLICE, SOIT QU'IL NE S'ETAIT PAS OCCUPE PERSONNELLEMENT DES FORMALITES D'EMBAUCHE DES TRAVAILLEURS ETRANGERS, SOIT QUE DES TITRES DE SEJOUR APPAREMMENT VALABLES LUI AVAIENT ETE PRESENTES, SOIT ENCORE QU'IL ENTENDAIT SE REFERER AUX DOSSIERS DE L'ENTREPRISE, CE DONT IL RESULTAIT FORMELLEMENT QUE LE PREVENU AVAIT CONTESTE LES INFRACTIONS QUI LUI ETAIENT PERSONNELLEMENT IMPUTEES, EN SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU PROCES-VERBAL DU 16 JANVIER 1984 ET A DONC PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL IMPORTE PEU QUE LE PROCES-VERBAL D'AUDITION ETABLI PAR LE MAGISTRAT, DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE COMPARUTION IMMEDIATE, MENTIONNE QUE X... AURAIT RECONNU LES FAITS, DES LORS QUE LEDIT PROCES-VERBAL EST ENTACHE DE NULLITE POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LES FORMALITES SUBSTANTIELLES PREVUES PAR LES ARTICLES 106, 107, 114 ET 393 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN SORTE QUE CE DOCUMENT NE POUVAIT SERVIR DE PREUVE ;
" ALORS, DE TROISIEME PART, QUE L'INSTANCE D'APPEL ETANT PAR DEFINITION DISTINCTE DE L'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL, IL APPARTENAIT A LA COUR DE PRENDRE L'AFFAIRE DANS L'ETAT OU ELLE SE PRESENTAIT DEVANT ELLE ET DE TRANCHER LA CONTESTATION FORMELLE QUE X... SOULEVAIT A L'ENCONTRE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES, EN SORTE QU'EN SE BORNANT A FAIRE ETAT D'AVEUX RECUEILLIS DANS LES ETAPES PRECEDENTES DE LA PROCEDURE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS QUE LE PREVENU POUVAIT AVOIR DE MODIFIER SA POSITION, LA COUR D'APPEL A MECONNU SON OFFICE ET A DE NOUVEAU PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;
" QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE LES PRETENDUS AVEUX DU PREVENU DEVANT LA POLICE, LE MINISTERE PUBLIC ET LE TRIBUNAL AURAIENT ETE RECUEILLIS SENSIBLEMENT A LA MEME DATE D'UNE PROCEDURE D'EXCEPTION QUI N'A PAS PERMIS AU PREVENU DE DISPOSER DU TEMPS ET DES FACILITES NECESSAIRES POUR PREPARER SA DEFENSE CONTRAIREMENT A CE QUE PREVOIT L'ARTICLE 6- 3B DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME LAQUELLE PREVAUT EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR LA LEGISLATION INTERNE ;
" ALORS, ENFIN, QUE L'INCRIMINATION RETENUE A L'ENCONTRE DE X... EST CELLE D'AVOIR FACILITE OU TENTE DE FACILITER L'ENTREE, LA CIRCULATION OU LE SEJOUR IRREGULIER D'UN ETRANGER ET QU'EN L'ESPECE LES JUGES DU FOND N'ONT CARACTERISE PAR AUCUN ELEMENT DE LA CAUSE QUE TELLE AIT ETE L'INTENTION DU PREVENU ET QUE CELUI-CI AIT CHERCHE A PROCURER UNE AIDE DIRECTE OU INDIRECTE A DES PERSONNES DONT IL CONNAISSAIT LA SITUATION IRREGULIERE ;
QU'AINSI, LA DECISION ATTAQUEE N'A NULLEMENT CARACTERISE L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS ET DES PIECES DE PROCEDURE, QUE X... A ETE POURSUIVI, DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE COMPARUTION IMMEDIATE, POUR AVOIR FACILITE, PAR AIDE DIRECTE OU INDIRECTE, LE SEJOUR IRREGULIER D'ETRANGERS EN FRANCE, EN LEUR FOURNISSANT DU TRAVAIL ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE X... NE PEUT PRETENDRE INVOQUER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR LA NULLITE DU PROCES-VERBAL, ETABLI PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, SAISISSANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, ET CELLE DE LA PROCEDURE DE COMPARUTION IMMEDIATE ;
QU'EN EFFET, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, QUEL QU'AIT ETE SON MODE DE SAISINE, ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'INFRACTION REPROCHEE AU PREVENU, AUQUEL IL APPARTENAIT D'EXCIPER DE CES PRETENDUES NULLITES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT A SES ALLEGATIONS, X... A ETE AVISE PAR LES JUGES QU'IL AVAIT LE DROIT DE RECLAMER UN DELAI POUR PREPARER SA DEFENSE, ET QU'IL N'A PAS USE DE CETTE FACULTE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE PREVENU SE PRETENDAIT DE BONNE FOI ET SOLLICITAIT SA RELAXE, ET AVOIR ANALYSE LES FAITS DE LA PROCEDURE, ENONCE QU'AU MOINS NEUF RESSORTISSANTS ETRANGERS AVAIENT ETE EMPLOYES DANS LES SOCIETES CREEES PAR LE PREVENU ;
QUE LES LIVRES MENTIONNAIENT DES NUMEROS DE CARTES DE SEJOUR IMAGINAIRES OU DES NOTATIONS FANTAISISTES ;
QUE X... A RECONNU LES INFRACTIONS QUI LUI ETAIENT REPROCHEES DEVANT LE MAGISTRAT DU PARQUET ET DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, ET A PRECISE QUE CHAQUE HEURE DE TRAVAIL DES OUVRIERS PAR LUI ENGAGES RAPPORTAIT 5 FRANCS A SON ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL DU DELIT DONT LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE ET A, AINSI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES AUX MOYENS, JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.