SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1253 ET 1257 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LE JUGEMENT RELATIF A L'OUVERTURE DE LA TUTELLE DOIT ETRE NOTIFIE A LA PERSONNE PROTEGEE SAUF SI LE JUGE, PAR UNE DISPOSITION MOTIVEE, DECIDE QU'IL N'Y A PAS LIEU DE PROCEDER A CETTE NOTIFICATION EN RAISON DE L'ETAT DE SANTE DE CELLE-CI ;
QUE, D'APRES LE SECOND, LE DELAI DE QUINZAINE PENDANT LEQUEL CE JUGEMENT PEUT ETRE FRAPPE D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE NE COURT, A L'EGARD DES PERSONNES A QUI LA DECISION DOIT ETRE NOTIFIEE, QU'A COMPTER DE LA NOTIFICATION ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE DES TUTELLES LE 14 AVRIL 1982, PRONONCANT L'OUVERTURE DE LA TUTELLE DE MME X... N'A NI PRECISE LES MOTIFS TIRES DE L'ETAT DE SANTE DE LA PERSONNE PROTEGEE QUI AURAIENT PU DISPENSER DE LUI NOTIFIER LE JUGEMENT DE TUTELLE, NI MEME ENONCE QUE CE JUGEMENT NE LUI SERAIT PAS NOTIFIE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE DELAI DE RECOURS N'A PAS COURU A SON ENCONTRE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EN DECLARANT SON RECOURS IRRECEVABLE POUR CAUSE DE TARDIVETE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 4 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;