SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 25 JANVIER 1983) QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES (L'URSSAF) A ACCEPTE QUE LA SOCIETE COLROY (LA SOCIETE) S'ACQUITTE DU PAIEMENT DES COTISATIONS DUES PAR ELLE AU MOYEN DE LETTRES DE CHANGE RELEVES PAYABLES A VUE A CONDITION QUE CELLES-CI LUI SOIENT REMISES AU PLUS TARD LE 15 DE CHAQUE MOIS ;
QUE LE 14 SEPTEMBRE 1978 LA SOCIETE A FAIT PARVENIR A L'URSSAF DES LETTRES DE CHANGE RELEVES DONT LE MONTANT CORRESPONDAIT A CELUI DES COTISATIONS DONT ELLE ETAIT REDEVABLE AU TITRE DU MOIS D'AOUT 1978 ;
QUE L'URSSAF A IMMEDIATEMENT REMIS A L'ENCAISSEMENT CES LETTRES DE CHANGE RELEVES MAIS QU'ELLE N'A ETE CREDITEE DE LEUR MONTANT QUE LE 19 OCTOBRE 1978 ;
QU'ELLE A RECLAME A LA SOCIETE DES MAJORATIONS DE RETARD ;
ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DES MAJORATIONS DE RETARD, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA REMISE D'UNE LETTRE DE CHANGE, A L'ENCONTRE DE CELLE D'UN CHEQUE, NE LIBERE PAS LE DEBITEUR, CELUI-CI N'ETANT LIBERE QU'AU MOMENT DE L'ENCAISSEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE ET QU'EN ASSIMILANT UNE LETTRE DE CHANGE A UN EFFET BANCAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 30 JUIN 1959 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 30 JUIN 1959, LE DEBITEUR DE L'URSSAF EST LIBERE S'IL EST ETABLI QU'IL S'EST ACQUITTE DE SA DETTE SOIT PAR REMISE D'ESPECES, DE CHEQUE, D'EFFET BANCAIRE OU POSTAL A VUE DUMENT PROVISIONNE D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA DETTE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES LETTRES DE CHANGE RELEVES ETAIENT, AU MOMENT DE LEUR REMISE, QUI AVAIT ETE EFFECTUEE DANS LE DELAI PREVU, PROVISIONNEES D'UN MONTANT AU MOINS EGAL A CELUI DES COTISATIONS ;
QU'ELLE A DECIDE A BON DROIT QUE CETTE REMISE AVAIT VALEUR LIBERATOIRE A L'EGARD DE LA SOCIETE, DES LORS QU'UNE LETTRE DE CHANGE RELEVE A VUE EST UN MOYEN DE PAIEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 30 JUIN 1959 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.