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30/05/1985 | FRANCE | N°83-12073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1985, 83-12073


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 25 JANVIER 1983) QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES (L'URSSAF) A ACCEPTE QUE LA SOCIETE COLROY (LA SOCIETE) S'ACQUITTE DU PAIEMENT DES COTISATIONS DUES PAR ELLE AU MOYEN DE LETTRES DE CHANGE RELEVES PAYABLES A VUE A CONDITION QUE CELLES-CI LUI SOIENT REMISES AU PLUS TARD LE 15 DE CHAQUE MOIS ;

QUE LE 14 SEPTEMBRE 1978 LA SOCIETE A FAIT PARVENIR A L'URSSAF DES LETTRES DE CHANGE RELEVES DONT LE MONTANT CORRESPONDAIT A CELUI DES COTISAT

IONS DONT ELLE ETAIT REDEVABLE AU TITRE DU MOIS D'AOU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 25 JANVIER 1983) QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES (L'URSSAF) A ACCEPTE QUE LA SOCIETE COLROY (LA SOCIETE) S'ACQUITTE DU PAIEMENT DES COTISATIONS DUES PAR ELLE AU MOYEN DE LETTRES DE CHANGE RELEVES PAYABLES A VUE A CONDITION QUE CELLES-CI LUI SOIENT REMISES AU PLUS TARD LE 15 DE CHAQUE MOIS ;

QUE LE 14 SEPTEMBRE 1978 LA SOCIETE A FAIT PARVENIR A L'URSSAF DES LETTRES DE CHANGE RELEVES DONT LE MONTANT CORRESPONDAIT A CELUI DES COTISATIONS DONT ELLE ETAIT REDEVABLE AU TITRE DU MOIS D'AOUT 1978 ;

QUE L'URSSAF A IMMEDIATEMENT REMIS A L'ENCAISSEMENT CES LETTRES DE CHANGE RELEVES MAIS QU'ELLE N'A ETE CREDITEE DE LEUR MONTANT QUE LE 19 OCTOBRE 1978 ;

QU'ELLE A RECLAME A LA SOCIETE DES MAJORATIONS DE RETARD ;

ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DES MAJORATIONS DE RETARD, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA REMISE D'UNE LETTRE DE CHANGE, A L'ENCONTRE DE CELLE D'UN CHEQUE, NE LIBERE PAS LE DEBITEUR, CELUI-CI N'ETANT LIBERE QU'AU MOMENT DE L'ENCAISSEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE ET QU'EN ASSIMILANT UNE LETTRE DE CHANGE A UN EFFET BANCAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 30 JUIN 1959 ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 30 JUIN 1959, LE DEBITEUR DE L'URSSAF EST LIBERE S'IL EST ETABLI QU'IL S'EST ACQUITTE DE SA DETTE SOIT PAR REMISE D'ESPECES, DE CHEQUE, D'EFFET BANCAIRE OU POSTAL A VUE DUMENT PROVISIONNE D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA DETTE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES LETTRES DE CHANGE RELEVES ETAIENT, AU MOMENT DE LEUR REMISE, QUI AVAIT ETE EFFECTUEE DANS LE DELAI PREVU, PROVISIONNEES D'UN MONTANT AU MOINS EGAL A CELUI DES COTISATIONS ;

QU'ELLE A DECIDE A BON DROIT QUE CETTE REMISE AVAIT VALEUR LIBERATOIRE A L'EGARD DE LA SOCIETE, DES LORS QU'UNE LETTRE DE CHANGE RELEVE A VUE EST UN MOYEN DE PAIEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 30 JUIN 1959 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12073
Date de la décision : 30/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Lettre de change relevé - Lettre de change à vue - Caractère libératoire - Conditions.

* PAIEMENT - Paiement par lettre de change-relevé à vue - Caractère libératoire - Conditions.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Date du paiement - Paiement par lettre de change relevé à vue.

Aux termes de l'article 43 du décret du 30 juin 1959, les débiteurs de l'URSSAF sont libérés s'il est établi qu'ils se sont acquittés de leur dette soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette. Dès lors qu'il n'est pas contesté que des lettres de change relevés étaient au moment de leur remise, qui avait été effectuée dans le délai prévu, provisionnées d'un montant au moins égal à celui des cotisations, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a décidé que cette remise avait valeur libératoire, dès lors qu'une lettre de change relevé à vue est un moyen de paiement au sens de l'article 43 du décret du 30 juin 1959.


Références :

Décret du 30 juin 1959 art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, 25 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1985, pourvoi n°83-12073, Bull. civ. 1985 IV N° 172 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 172 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Peyrat
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Henry Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.12073
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