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29/05/1985 | FRANCE | N°84-60887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1985, 84-60887


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-14 DU CODE DU TRAVAIL, 6 ET 7 DU PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT RESPECTE LE DELAI DE 15 JOURS PRESCRIT POUR L'ORGANISATION DU SECOND TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SUCCURSALE RENAULT - LE HAVRE GRAVILLE ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL PREVOYANT, EN CAS DE SECOND TOUR, QUE LES CANDIDATURES SERAIENT REMISES DANS LES SIX JOURS SUIVANT LE PREMIER TOUR, DEMONTRENT QUE LES PARTIES N'

ONT PAS ENTENDU DEROGER A LA REGLE SELON LAQUEL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-14 DU CODE DU TRAVAIL, 6 ET 7 DU PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT RESPECTE LE DELAI DE 15 JOURS PRESCRIT POUR L'ORGANISATION DU SECOND TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SUCCURSALE RENAULT - LE HAVRE GRAVILLE ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL PREVOYANT, EN CAS DE SECOND TOUR, QUE LES CANDIDATURES SERAIENT REMISES DANS LES SIX JOURS SUIVANT LE PREMIER TOUR, DEMONTRENT QUE LES PARTIES N'ONT PAS ENTENDU DEROGER A LA REGLE SELON LAQUELLE IL EST PROCEDE AU SECOND TOUR DANS LES QUINZE JOURS DU PREMIER ET QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT IMPOSER UN DELAI DE SIX JOURS ENTRE LES DEUX TOURS EN PRIVANT AINSI D'UNE INFORMATION SUFFISANTE LES ELECTEURS QUI N'ONT EU CONNAISSANCE DE LA LISTE DES CANDIDATS QUE LE JOUR MEME DU VOTE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXACTEMENT ENONCE QUE LES ELECTIONS POUVAIENT SE DEROULER AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE 15 JOURS PREVU PAR L'ARTICLE L. 423-14 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES PIECES DE LA PROCEDURE NI DU JUGEMENT ATTAQUE QUE M. X... AIT SOUTENU DEVANT LE TRIBUNAL QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PRIVE LES ELECTEURS D'UNE INFORMATION SUFFISANTE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60887
Date de la décision : 29/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Accord prévoyant le déroulement des élections avant l'expiration du délai de quinze jours entre les deux tours - Validité.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Date - Second tour - Accord préélectoral prévoyant le déroulement des élections avant l'expiration du délai de quinze jours entre les deux tours - Validité.

Les élections des délégués du personnel peuvent se dérouler avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L 423-14 du Code du travail.


Références :

Code du travail L423-14

Décision attaquée : Tribunal d'Instance du Havre, 24 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1985, pourvoi n°84-60887, Bull. civ. 1985 V N° 309 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 309 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60887
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