SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-14 DU CODE DU TRAVAIL, 6 ET 7 DU PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT RESPECTE LE DELAI DE 15 JOURS PRESCRIT POUR L'ORGANISATION DU SECOND TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SUCCURSALE RENAULT - LE HAVRE GRAVILLE ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL PREVOYANT, EN CAS DE SECOND TOUR, QUE LES CANDIDATURES SERAIENT REMISES DANS LES SIX JOURS SUIVANT LE PREMIER TOUR, DEMONTRENT QUE LES PARTIES N'ONT PAS ENTENDU DEROGER A LA REGLE SELON LAQUELLE IL EST PROCEDE AU SECOND TOUR DANS LES QUINZE JOURS DU PREMIER ET QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT IMPOSER UN DELAI DE SIX JOURS ENTRE LES DEUX TOURS EN PRIVANT AINSI D'UNE INFORMATION SUFFISANTE LES ELECTEURS QUI N'ONT EU CONNAISSANCE DE LA LISTE DES CANDIDATS QUE LE JOUR MEME DU VOTE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXACTEMENT ENONCE QUE LES ELECTIONS POUVAIENT SE DEROULER AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE 15 JOURS PREVU PAR L'ARTICLE L. 423-14 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES PIECES DE LA PROCEDURE NI DU JUGEMENT ATTAQUE QUE M. X... AIT SOUTENU DEVANT LE TRIBUNAL QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PRIVE LES ELECTEURS D'UNE INFORMATION SUFFISANTE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.