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29/05/1985 | FRANCE | N°84-60595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1985, 84-60595


SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 12 ALINEA 4, 16 ALINEA 3 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE QUI A VALIDE LA DESIGNATION, LE 13 AVRIL 1984, DE M. JEAN X... COMME DELEGUE SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE BURG INDUSTRIES D'AVOIR D'UNE PART, SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN DE DROIT TENANT A CE QUE M. X... BENEFICIAIT DEJA D'UNE PROTECTION LEGALE CONTRE LE LICENCIEMENT AVANT D'ETRE DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL ET QUE, DES LORS, CETTE DESIGNATION NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME FRAUDULEU

SE, SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERV...

SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 12 ALINEA 4, 16 ALINEA 3 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE QUI A VALIDE LA DESIGNATION, LE 13 AVRIL 1984, DE M. JEAN X... COMME DELEGUE SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE BURG INDUSTRIES D'AVOIR D'UNE PART, SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN DE DROIT TENANT A CE QUE M. X... BENEFICIAIT DEJA D'UNE PROTECTION LEGALE CONTRE LE LICENCIEMENT AVANT D'ETRE DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL ET QUE, DES LORS, CETTE DESIGNATION NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME FRAUDULEUSE, SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, D'AUTRE PART, DE S'ETRE CONTREDIT EN CONSIDERANT SUCCESSIVEMENT DANS SON JUGEMENT DU 28 MARS 1984 QUE LA DESIGNATION DE M. X... ETAIT FRAUDULEUSE ET DANS CELUI DU 16 AVRIL 1984, QU'ELLE NE L'ETAIT PAS, ALORS QUE LE PREMIER AVAIT ACQUIS AUTORITE DE CHOSE JUGEE COMME AYANT ETE NOTIFIE AUX PARTIES LE 29 MARS 1984, ENCORE D'AVOIR DENATURE LES POINTS DE DROIT SOUMIS AU TRIBUNAL EN CONTREDISANT L'ARGUMENTATION DES DEFENDEURS QUI S'ETAIENT ATTACHES A DEMONTRER QUE LA NOUVELLE DESIGNATION DE M. X... ETAIT INTERVENUE PARCE QUE SELON EUX LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT LE CONCERNANT AVAIT ETE ANNULEE ET POUR CE SEUL MOTIF ET ENFIN QU'EN CONFIRMANT LA DESIGNATION DE M. X..., LE TRIBUNAL A STATUE ULTRA PETITA ;

MAIS ATTENDU QUE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ETANT ORALE, LE MOYEN DE DROIT QUE LE JUGE A APPLIQUE A UN FAIT DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'IL N'AIT PAS ETE DANS LE DEBAT EST PRESUME AVOIR ETE CONTRADICTOIREMENT DEBATTU, QUE, D'AUTRE PART LA PREMIERE DECISION DONT L'OBJET ETAIT DIFFERENT N'AVAIT PAS AUTORITE DE CHOSE JUGEE, ET QUE LES AUTRES MOYENS SONT ININTELLIGIBLES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60595
Date de la décision : 29/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Preuve de l'invocation d'office - Procédure orale.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Contestation - Droits de la défense - Moyen soulevé d'office - Preuve de l'invocation d'office.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure civile - Droits de la défense - Moyen soulevé d'office - Preuve de l'invocation d'office.

La procédure devant le tribunal d'instance étant orale, le moyen de droit que le juge a appliqué à un fait dont il n'est pas allégué qu'il n'ait pas été dans le débat est présumé avoir été contradictoirement débattu.


Références :

Code civil 351
Nouveau Code de procédure civile 16 al. 3, 12 al. 4, 5

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Dunkerque, 16 mai 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-12-13 Bulletin 1983 V n° 623 p. 451 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1985, pourvoi n°84-60595, Bull. civ. 1985 V N° 310 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 310 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. Mme Crédeville

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60595
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