SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 12 ALINEA 4, 16 ALINEA 3 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE QUI A VALIDE LA DESIGNATION, LE 13 AVRIL 1984, DE M. JEAN X... COMME DELEGUE SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE BURG INDUSTRIES D'AVOIR D'UNE PART, SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN DE DROIT TENANT A CE QUE M. X... BENEFICIAIT DEJA D'UNE PROTECTION LEGALE CONTRE LE LICENCIEMENT AVANT D'ETRE DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL ET QUE, DES LORS, CETTE DESIGNATION NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME FRAUDULEUSE, SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, D'AUTRE PART, DE S'ETRE CONTREDIT EN CONSIDERANT SUCCESSIVEMENT DANS SON JUGEMENT DU 28 MARS 1984 QUE LA DESIGNATION DE M. X... ETAIT FRAUDULEUSE ET DANS CELUI DU 16 AVRIL 1984, QU'ELLE NE L'ETAIT PAS, ALORS QUE LE PREMIER AVAIT ACQUIS AUTORITE DE CHOSE JUGEE COMME AYANT ETE NOTIFIE AUX PARTIES LE 29 MARS 1984, ENCORE D'AVOIR DENATURE LES POINTS DE DROIT SOUMIS AU TRIBUNAL EN CONTREDISANT L'ARGUMENTATION DES DEFENDEURS QUI S'ETAIENT ATTACHES A DEMONTRER QUE LA NOUVELLE DESIGNATION DE M. X... ETAIT INTERVENUE PARCE QUE SELON EUX LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT LE CONCERNANT AVAIT ETE ANNULEE ET POUR CE SEUL MOTIF ET ENFIN QU'EN CONFIRMANT LA DESIGNATION DE M. X..., LE TRIBUNAL A STATUE ULTRA PETITA ;
MAIS ATTENDU QUE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ETANT ORALE, LE MOYEN DE DROIT QUE LE JUGE A APPLIQUE A UN FAIT DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'IL N'AIT PAS ETE DANS LE DEBAT EST PRESUME AVOIR ETE CONTRADICTOIREMENT DEBATTU, QUE, D'AUTRE PART LA PREMIERE DECISION DONT L'OBJET ETAIT DIFFERENT N'AVAIT PAS AUTORITE DE CHOSE JUGEE, ET QUE LES AUTRES MOYENS SONT ININTELLIGIBLES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.