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29/05/1985 | FRANCE | N°83-13774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1985, 83-13774


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 C 2 DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE DU 27 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TECTE, LE REMBOURSEMENT ACCORDE PAR LA CAISSE POUR LE DEPLACEMENT D'UN PRATICIEN NE PEUT EXCEDER LE MONTANT DE L'INDEMNITE CALCULEE PAR RAPPORT AU PRATICIEN DE LA MEME DISCIPLINE SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION A L'EGARD DE LA CONVENTION DONT LE DOMICILE PROFESSIONNEL EST LE PLUS PROCHE DE LA RESIDENCE DU MALADE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE A CALCULE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE TRANSPORT DU MEDECIN H

OMEOPATHE AUQUEL AVAIT RECOURU MME X... SUR LA DISTANCE SEP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 C 2 DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE DU 27 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TECTE, LE REMBOURSEMENT ACCORDE PAR LA CAISSE POUR LE DEPLACEMENT D'UN PRATICIEN NE PEUT EXCEDER LE MONTANT DE L'INDEMNITE CALCULEE PAR RAPPORT AU PRATICIEN DE LA MEME DISCIPLINE SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION A L'EGARD DE LA CONVENTION DONT LE DOMICILE PROFESSIONNEL EST LE PLUS PROCHE DE LA RESIDENCE DU MALADE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE A CALCULE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE TRANSPORT DU MEDECIN HOMEOPATHE AUQUEL AVAIT RECOURU MME X... SUR LA DISTANCE SEPARANT LE DOMICILE DU GENERALISTE LE PLUS PROCHE DE LA RESIDENCE DE LA MALADE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAISSE A REMBOURSER LA TOTALITE DU DEPLACEMENT DU PRATICIEN, LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE, SI L'HOMEOPATHIE N'EST PAS RECONNUE COMME UNE SPECIALITE ET SI LE REMBOURSEMENT DES CONSULTATIONS EST AU MEME TAUX QUE CELUI DES GENERALISTES, LA DUREE DES ETUDES MEDICALES DES HOMEOPATHES EST PLUS LONGUE ET LES TRAITEMENTS PRATIQUES PAR EUX TRES DIFFERENTS DE CEUX DISPENSES EN MEDECINE ALLOPATHIQUE ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE PARTICULARITE QUANT AU TARIF DE PRISE EN CHARGE DES CONSULTATIONS DES MEDECINS HOMEOPATHES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A INTRODUIT DANS LE TEXTE SUSVISE UNE DISTINCTION QU'IL NE COMPORTE PAS ET L'A DONC VIOLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 25 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES DEUX-SEVRES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LA DITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA VIENNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-13774
Date de la décision : 29/05/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Frais de déplacement du praticien - Médecin non spécialiste.

* AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Frais de déplacement du praticien - Médecin non spécialiste.

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin spécialiste - Homéopathe.

Selon l'article 13 c de la nomenclature générale des actes professionnels annexé à l'arrêté du 27 mars 1972, le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculée par rapport au praticien de la même discipline se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. Encourt, par suite, la cassation la décision qui accorde à un assuré le remboursement de la totalité des frais de déplacement du médecin homéopathe auquel il avait eu recours tout en constatant que l'homéopathie n'est pas reconnue comme une spécialité et qu'il n'existe aucune particularité quant au tarif de prise en charge des médecins homéopathes.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-06-25 Bulletin 1981 V n° 610 p. 454 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1985, pourvoi n°83-13774, Bull. civ. 1985 V N° 317 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 317 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13774
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