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22/05/1985 | FRANCE | N°84-13264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 1985, 84-13264


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 JANVIER 1984) QUE LA SOCIETE S.P.E.M.E.L.E.C., ADHERENTE DE L'INSTITUTION DE RETRAITES DES SALARIES DES INDUSTRIES MECANIQUES, DE L'INSTITUTION DE RETRAITES DES CHEFS D'ATELIER, CONTREMAITRE ET ASSIMILES DES INDUSTRIES DES METAUX ET DE LA CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES DES INDUSTRIES MECANIQUES (LES CAISSES DE RETRAITES) A ETE MISE LE 26 NOVEMBRE 1979 EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LEQUEL A ETE CONVERTI PAR LA SUITE EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LA POURSUITE DE SON EXPLOITATION A ETE AUTORISEE REGULIEREMENT JUSQU'AU 31 JUILLE

T 1980, DATE A LAQUELLE (UN CERTAIN NOMBRE DE) ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 JANVIER 1984) QUE LA SOCIETE S.P.E.M.E.L.E.C., ADHERENTE DE L'INSTITUTION DE RETRAITES DES SALARIES DES INDUSTRIES MECANIQUES, DE L'INSTITUTION DE RETRAITES DES CHEFS D'ATELIER, CONTREMAITRE ET ASSIMILES DES INDUSTRIES DES METAUX ET DE LA CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES DES INDUSTRIES MECANIQUES (LES CAISSES DE RETRAITES) A ETE MISE LE 26 NOVEMBRE 1979 EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LEQUEL A ETE CONVERTI PAR LA SUITE EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LA POURSUITE DE SON EXPLOITATION A ETE AUTORISEE REGULIEREMENT JUSQU'AU 31 JUILLET 1980, DATE A LAQUELLE (UN CERTAIN NOMBRE DE) SES SALARIES ONT FAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT AVEC DISPENSE D'EXECUTION DU PREAVIS, QUE LES CAISSES DE RETRAITE ONT DEMANDE QUE LES COTISATIONS A ELLES DUES AUX TITRE DES PREAVIS PAYES A CES SALARIES SOIENT CONSIDEREES COMME DES DETTES DE LA MASSE ;

ATTENDU QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE S.P.E.M.E.L.E.C. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DES LORS QUE LE LICENCIEMENT EST DU A L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE, A UN MOMENT QUELCONQUE, L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, LES INDEMNITES DE PREAVIS AUXQUELLES IL OUVRE DROIT TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL ANTERIEUR AU JUGEMENT DECLARATIF ;

QUE LES COTISATIONS Y AFFERENTES CONSTITUENT DONC DES DETTES DANS LA MASSE, ET QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ESTIME EN VERTU DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER DES FAITS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LA CONTINUATION D'ACTIVITE, S'ETAIT POURSUIVIE PENDANT 8 MOIS APRES LE JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE COLLECTIVE AVEC L'AUTORISATION DU JUGE COMMISSAIRE ET DU TRIBUNAL, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS EN DECIDANT QUE LES SOMMES DUES AU TITRE DE PREAVIS PAYES AUX SALARIES, N'AVAIENT PAS LEUR ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE COLLECTIVE ET QUE LES CREANCIERS QUI PRETENDENT A LEUR PAIEMENT N'ETAIENT PAS SOUMIS, DES LORS, A L'OBLIGATION DE PRODUIRE AU PASSIF DE L'EMPLOYEUR ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE, PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-13264
Date de la décision : 22/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Cotisations - Continuation d'exploitation autorisée - Travail accompli pour le compte de la masse.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Continuation de l'exploitation - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Cotisations - Travail accompli pour le compte de la masse.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Cotisations - Indemnités compensatrices de préavis - Licenciements postérieurs au jugement déclaratif - Travail accompli pour le compte de la masse.

* SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Recouvrement - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Salaires dus pour une période postérieure au jugement déclaratif - Continuation d'exploitation autorisée - Travail accompli pour le compte de la masse.

Ayant estimé qu'il y a eu continuation d'activité d'une entreprise, poursuivie pendant huit mois après le jugement ouvrant la procédure collective de celle-ci avec l'autorisation judiciaire, une Cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences légales de ses constatations en décidant que les sommes dues au titre de préavis payés aux salariés n'avaient pas leur origine antérieurement audit jugement et que les organismes qui prétendent au paiement de cotisations assises sur ces préavis n'étaient pas soumis, dès lors, à l'obligation de produire au passif de l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 3 A, 10 janvier 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-07-10 Bulletin 1984 IV n° 220 p. 184 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 1985, pourvoi n°84-13264, Bull. civ. 1985 IV N° 167 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 167 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Perdriau
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13264
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