SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 JANVIER 1984) QUE LA SOCIETE S.P.E.M.E.L.E.C., ADHERENTE DE L'INSTITUTION DE RETRAITES DES SALARIES DES INDUSTRIES MECANIQUES, DE L'INSTITUTION DE RETRAITES DES CHEFS D'ATELIER, CONTREMAITRE ET ASSIMILES DES INDUSTRIES DES METAUX ET DE LA CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES DES INDUSTRIES MECANIQUES (LES CAISSES DE RETRAITES) A ETE MISE LE 26 NOVEMBRE 1979 EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LEQUEL A ETE CONVERTI PAR LA SUITE EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LA POURSUITE DE SON EXPLOITATION A ETE AUTORISEE REGULIEREMENT JUSQU'AU 31 JUILLET 1980, DATE A LAQUELLE (UN CERTAIN NOMBRE DE) SES SALARIES ONT FAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT AVEC DISPENSE D'EXECUTION DU PREAVIS, QUE LES CAISSES DE RETRAITE ONT DEMANDE QUE LES COTISATIONS A ELLES DUES AUX TITRE DES PREAVIS PAYES A CES SALARIES SOIENT CONSIDEREES COMME DES DETTES DE LA MASSE ;
ATTENDU QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE S.P.E.M.E.L.E.C. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DES LORS QUE LE LICENCIEMENT EST DU A L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE, A UN MOMENT QUELCONQUE, L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, LES INDEMNITES DE PREAVIS AUXQUELLES IL OUVRE DROIT TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL ANTERIEUR AU JUGEMENT DECLARATIF ;
QUE LES COTISATIONS Y AFFERENTES CONSTITUENT DONC DES DETTES DANS LA MASSE, ET QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ESTIME EN VERTU DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER DES FAITS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LA CONTINUATION D'ACTIVITE, S'ETAIT POURSUIVIE PENDANT 8 MOIS APRES LE JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE COLLECTIVE AVEC L'AUTORISATION DU JUGE COMMISSAIRE ET DU TRIBUNAL, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS EN DECIDANT QUE LES SOMMES DUES AU TITRE DE PREAVIS PAYES AUX SALARIES, N'AVAIENT PAS LEUR ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE COLLECTIVE ET QUE LES CREANCIERS QUI PRETENDENT A LEUR PAIEMENT N'ETAIENT PAS SOUMIS, DES LORS, A L'OBLIGATION DE PRODUIRE AU PASSIF DE L'EMPLOYEUR ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE, PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.