SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET N° 58-1466 DU 31 DECEMBRE 1958, APPLICABLE A LA CAUSE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 68-1250 DU 31 DECEMBRE 1968 ;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES QUE L'ARRETE PREFECTORAL D'AUTORISATION D'UN LOTISSEMENT ENONCE LES PRESCRIPTIONS AUXQUELLES LE LOTISSEUR DOIT SE CONFORMER ET FIXE LES REGLES ET SERVITUDES D'INTERET GENERAL INSTITUEES DANS LE LOTISSEMENT ;
QU'IL RESULTE DU SECOND QUE SONT PRESCRITES AU PROFIT DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES, TOUTES CREANCES QUI N'ONT PAS ETE PAYEES DANS UN DELAI DE QUATRE ANS A PARTIR DU PREMIER JOUR DE L'ANNEE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE LES DROITS ONT ETE ACQUIS ;
ATTENDU QUE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 23 SEPTEMBRE 1971, M. X... A ETE AUTORISE A CREER UN LOTISSEMENT ;
QUE L'ARRETE DISPOSAIT AU TITRE DES CHARGES ET CONDITIONS QUE DEUX LOTS DEVRAIENT ETRE RESERVES AU PROFIT DE LA COMMUNE DU LAMENTIN POUR Y REALISER DES CONSTRUCTIONS D'ECOLES ;
QUE LA COMMUNE A PRIS POSSESSION DE CES LOTS ET Y A EDIFIE UNE ECOLE ;
QU'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL A AUTORISE LE MAIRE A ESTER EN JUSTICE POUR CONTRAINDRE M. DE Y... A REGULARISER LA CESSION DES LOTS ;
QUE CE DERNIER SOUTENANT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE VENTE A ASSIGNE LA COMMUNE EN PAIEMENT DU PRIX AINSI QUE D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M. DE Y..., L'ARRET ENONCE QUE SI LA CESSION DES LOTS A DONNE A CELUI-CI UNE CREANCE SUR LA COMMUNE, CETTE CREANCE, QUI N'A PU NAITRE QUE DE L'ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT LE LOTISSEMENT, EST ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRETE D'AUTORISATION N'AYANT PAS POUR EFFET, A LUI SEUL DE TRANSFERER LA PROPRIETE DES TERRAINS DEVANT ETRE CEDES, LA DETTE DE LA COMMUNE, A LA SUPPOSER EXISTANTE, NE POUVAIT PRENDRE NAISSANCE A CETTE DATE, ET N'ETAIT PAS DES LORS ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUTREMENT COMPOSEE ;