SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 5 DU CODE DE LA MUTUALITE ;
ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LES SOCIETES MUTUALISTES SONT AUTORISEES A STIPULER DANS LEUR STATUTS QU'ELLES SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT AU MEMBRE PARTICIPANT OU A SES AYANTS DROIT DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME X... AYANT ETE RENVERSEE ET MORTELLEMENT BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE DE M. Y..., SON MARI A ASSIGNE CELUI-CI ET SON ASSUREUR LE GROUPE DROUOT EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA SOCIETE MUTUALISTE ACCIDENTS CORPORELS (LA SOCIETE) , DONT M. X... EST MEMBRE, EST INTERVENUE EN CAUSE D'APPEL ;
ATTENDU QUE POUR FIXER LES SOMMES DUES PAR M. Y... ET LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT A LA SOCIETE, L'ARRET A RETENU LE MONTANT DU CAPITAL DECES ET L'ALLOCATION DE FRAIS D'OBSEQUES SANS PROCEDER A LEUR IMPUTATION SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE, EN QUOI IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;