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20/05/1985 | FRANCE | N°84-10631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 1985, 84-10631


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 5 DU CODE DE LA MUTUALITE ;

ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LES SOCIETES MUTUALISTES SONT AUTORISEES A STIPULER DANS LEUR STATUTS QU'ELLES SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT AU MEMBRE PARTICIPANT OU A SES AYANTS DROIT DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME X... AYANT ETE RENVERSEE ET MORTELLEMENT BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE DE M. Y..., SON MARI A ASSIGNE CELUI-CI ET SON ASSUREUR LE GROUPE DROUOT EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA SOCIETE MUTUALISTE ACCIDENTS CORPORELS (LA SOCIE

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 5 DU CODE DE LA MUTUALITE ;

ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LES SOCIETES MUTUALISTES SONT AUTORISEES A STIPULER DANS LEUR STATUTS QU'ELLES SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT AU MEMBRE PARTICIPANT OU A SES AYANTS DROIT DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME X... AYANT ETE RENVERSEE ET MORTELLEMENT BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE DE M. Y..., SON MARI A ASSIGNE CELUI-CI ET SON ASSUREUR LE GROUPE DROUOT EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA SOCIETE MUTUALISTE ACCIDENTS CORPORELS (LA SOCIETE) , DONT M. X... EST MEMBRE, EST INTERVENUE EN CAUSE D'APPEL ;

ATTENDU QUE POUR FIXER LES SOMMES DUES PAR M. Y... ET LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT A LA SOCIETE, L'ARRET A RETENU LE MONTANT DU CAPITAL DECES ET L'ALLOCATION DE FRAIS D'OBSEQUES SANS PROCEDER A LEUR IMPUTATION SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE, EN QUOI IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-10631
Date de la décision : 20/05/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Caisse mutualiste - Recours contre le tiers responsable - Action subrogatoire - Effet.

* MUTUALITE - Mutuelle - Recours contre le tiers responsable - Subrogation de la mutuelle - Effet.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Chefs de préjudice réparés par des prestations servies à la victime.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Limites.

* SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Mutualité - Sociétés mutualistes - Subrogation dans les droits de la victime - Recours contre le tiers responsable - Effet.

* SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Recours subrogatoire - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Mutualiste - Recours de la caisse mutualiste contre le tiers responsable - Effet.

Viole l'article 5 du code de la mutualité l'arrêt qui, pour fixer les sommes dues par le responsable d'un dommage et son assureur à une société mutualiste, retient le montant du capital décès et l'allocation de frais d'obsèques sans procéder à leur imputation sur l'évaluation du préjudice.


Références :

Code de la mutualité 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre 3, 21 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 1985, pourvoi n°84-10631, Bull. civ. 1985 II N° 103 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 103 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Simon conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Michaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10631
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