SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. JEAN X... A CREE EN 1949 UN BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES, QU'IL A CONSTITUE EN 1970, POUR L'EXPLOITER, UNE S.A.R.L. NOMMEE OUEST-TECHNI-BATIMENT (O.T.B.) DONT IL EST RESTE LE GERANT JUSQU'AU 1ER JUILLET 1975, DATE A LAQUELLE IL A DONNE SA DEMISSION ET DECLARE SE METTRE A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE EN QUALITE D'INGENIEUR A TEMPS PARTIEL ;
QUE, LA SOCIETE O.T.B. A ETE DECLAREE EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS LE 11 MAI 1979 ;
QUE LE 23 JUILLET 1979, M. X... A FORMULE AUPRES DE L'A.S.S.E.D.I.C. DE BRETAGNE UNE DEMANDE D'ALLOCATION SPECIALE DE CHOMAGE EN FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT ETE LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE, APRES ETRE RESTE AU SERVICE DE LA SOCIETE O.T.B. DU 1ER AVRIL 1971 AU 15 JUILLET 1979 ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE AU MOTIF QU'IL LUI APPARTENAIT DE RAPPORTER LES PREUVES DE LA REALITE D'UN LIEN DE SUBORDINATION A LA SOCIETE O.T.B., ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND ONT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE PESANT SUR L'A.S.S.E.D.I.C. ET QUE, D'AUTRE PART, EN NE DENIANT PAS VALABLEMENT LA REALITE DU LIEN DE SUBORDINATION S'ATTACHANT AU CONTRAT DE M. X... DONT TOUTES LES CONDITIONS D'EXISTENCE ETAIENT REUNIES, LA COUR A VIOLE LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L.351-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'EN DEPIT DES POUVOIRS QU'ILS DETENAIENT EN DROIT, LES COGERANTS NE DISPOSAIENT EN FAIT NI DE LA COMPETENCE TECHNIQUE, NI DE L'AUTORITE MORALE NECESSAIRE POUR DIRIGER ET CONTROLER L'ACTIVITE DE M. X... QUI AVAIT ETE LE FONDATEUR DE L'ENTREPRISE ET SON PRINCIPAL RESPONSABLE JUSQU'EN 1975, QU'IL PERCEVAIT UNE REMUNERATION FIXEE PAR LUI, SUPERIEURE A CELLE DES COGERANTS, QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS QUE LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'INGENIEUR DE M. X... AU SEIN DE LA SOCIETE O.T.B. ETAIENT EXCLUSIVES DE LA DEPENDANCE CARACTERISANT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET ONT AINSI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.