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20/05/1985 | FRANCE | N°83-11623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1985, 83-11623


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. Y... AYANT ETE VICTIME LE 23 JUIN 1972 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE POUR PARTIE A M. X..., ASSURE A LA CIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES FRANCAISES, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE IL ETAIT AFFILIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE A SON PROFIT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FAUTEUIL ROULANT, D'URINAL ET DES FRAIS MEDICAUX, PARA-MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION DANS LA LIMITE DES CAPITAUX REPRESENTATIFS DESDITS FRAIS, ALORS QUE, LORSQUE LE CAPITAL DES FRAIS FUTURS DEVANT ETRE ASSUMES PAR UNE CAISSE EST CONSERVE PAR LE TIE

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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. Y... AYANT ETE VICTIME LE 23 JUIN 1972 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE POUR PARTIE A M. X..., ASSURE A LA CIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES FRANCAISES, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE IL ETAIT AFFILIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE A SON PROFIT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FAUTEUIL ROULANT, D'URINAL ET DES FRAIS MEDICAUX, PARA-MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION DANS LA LIMITE DES CAPITAUX REPRESENTATIFS DESDITS FRAIS, ALORS QUE, LORSQUE LE CAPITAL DES FRAIS FUTURS DEVANT ETRE ASSUMES PAR UNE CAISSE EST CONSERVE PAR LE TIERS RESPONSABLE OU SON ASSUREUR, LE REMBOURSEMENT DE CES FRAIS NE PEUT ETRE LIMITE AU MONTANT DU CAPITAL MAIS DOIT SE POURSUIVRE JUSQU'A EXTINCTION DE LA RENTE CORRESPONDANT A CE CAPITAL ;

MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION CRITIQUEE SE BORNE A FIXER GLOBALEMENT LA LIMITE DE L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE POUR CHAQUE CATEGORIE DE DEPENSES QU'ELLE AURA A ASSUMER, SANS POUR AUTANT ASSIGNER, EN VIOLATION DE LA LOI, UN TERME A LEUR REMBOURSEMENT ORDONNE AU CONTRAIRE "AU FUR ET A MESURE DE L'ENGAGEMENT DE CES FRAIS" ;

QUE SI ELLE NE PRECISE PAS LES MODALITES DE CES REMBOURSEMENTS ECHELONNES EN FONCTION DU MONTANT DES CAPITAUX REPRESENTATIFS MIS EN RESERVE, CETTE OMISSION QUI ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE REPAREE PAR UNE PROCEDURE APPROPRIEE NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR FIXER A 152.867,30 FRS LA SOMME PERCUE EN EXCEDENT PAR LA CAISSE PRIMAIRE EN VERTU DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES ASSORTIE DE L'EXECUTION PROVISOIRE ET DONT ELLE A ORDONNE LA RESTITUTION A LA CIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE, LA COUR D'APPEL A DEDUIT DU VERSEMENT EFFECTUE PAR CETTE DERNIERE LE MONTANT, EVALUE A LA DATE DE SON PRECEDENT ARRET DU 23 JANVIER 1980, DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE EN SUITE DE L'ACCIDENT EN OBSERVANT QUE SI CET ORGANISME FAISAIT ETAT DE DEPENSES POSTERIEURES A CETTE DATE, CELLES-CI DEVAIENT ETRE COMPRISES DANS LA CAPITALISATION, EFFECTUEE A LA MEME DATE, DES FRAIS FUTURS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA CAISSE NE POUVANT PRETENDRE AU PAIEMENT IMMEDIAT DES CAPITAUX REPRESENTATIFS DES FRAIS FUTURS, MAIS SEULEMENT AU REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES AU FUR ET A MESURE DE LEUR ENGAGEMENT ET SELON DES MODALITES QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE DEFINIR, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR FIXER, A LA DATE OU ELLE STATUAIT, LE MONTANT DE LA CREANCE EXIGIBLE DE LA CAISSE VIS-A-VIS DU TIERS RESPONSABLE ET DE SON ASSUREUR, FAIRE ABSTRACTION DES PRESTATIONS QUE CET ORGANISME AVAIT VERSEES DEPUIS L'ARRET DU 23 JANVIER 1980, PEU IMPORTANT QU'ELLES FUSSENT COMPRISES DANS L'EVALUATION EN CAPITAL FAITE A CETTE MEME DATE DE L'ENSEMBLE DES FRAIS FUTURS ;

D'OU IL SUIT QUE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DU CHEF DES REMBOURSEMENTS DUS A LA CAISSE PRIMAIRE ET DES RESTITUTIONS REVENANT EVENTUELLEMENT A LA CIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE, L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-11623
Date de la décision : 20/05/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais d'appareillage - Remboursement - Frais futurs.

CASSATION - Moyen - Difficultés d'exécution de la décision attaquée (non) - * SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais afférents à des soins futurs - Capital représentatif - Limitation des remboursements à son montant (non).

Une Caisse primaire ne saurait faire grief aux juges du fond de lui avoir accordé le remboursement de ses dépenses futures afférentes aux frais médicaux et d'appareillage dans la limite des capitaux représentatifs desdits frais dès lors que cette disposition se borne à fixer globalement la limite de l'action récursoire de la caisse pour chaque catégorie de dépenses qu'elle aura à assumer sans pourtant assigner, en violation de la loi, un terme au remboursement ordonné au contraire "au fur et à mesure de l'engagement de ces frais". Et si elle ne précise pas les modalités de ces remboursements échelonnés en fonction du montant des capitaux représentatifs mis en réserve, cette omission, susceptible d'être réparée par une procédure appropriée ne saurait donner ouverture à cassation.

2) SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais afférents à des soins futurs - Capital représentatif - Evaluation - Evaluation à une date antérieure à la décision définitive - Portée.

La Caisse primaire ne pouvant prétendre au paiement immédiat des capitaux représentatifs de ses dépenses futures, mais seulement à leur remboursement au fur et à mesure de leur engagement selon des modalités qu'il appartient aux juges du fond de définir, une Cour d'appel ne saurait, pour fixer à la date où elle statue, le montant de sa créance exigible vis à vis du tiers responsable et de son assureur et, le cas échéant, les sommes qu'elle aurait perçues en excédent de ces derniers en vertu de la décision des premiers juges assortie de l'exécution provisoire, faire abstraction des prestations qu'elle a versées à la victime depuis un précédent arrêt, peu important qu'elles aient été comprises dans l'évaluation en capital faite à la date de cet arrêt de l'ensemble des frais futurs.


Références :

(2)
Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 19 A, 16 décembre 1981

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-01-16 Bulletin 1985 V n° 33 p. 23 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1985, pourvoi n°83-11623, Bull. civ. 1985 V N° 302 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 302 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Donnadieu faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.11623
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